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Conseil d'État, Juge des référés, 10 juillet 2026, n° 509583

R.822-5 Désistement d'office PAPC Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le requérant qui n'a pas produit son mémoire complémentaire dans le délai imparti est-il réputé s'être désisté de son pourvoi en cassation ?

Principe retenu

En application de l'article R. 611-22 du code de justice administrative, lorsque le requérant a annoncé dans sa requête l'intention de produire un mémoire complémentaire et ne le produit pas dans le délai imparti, il est réputé s'être désisté. Pour les pourvois dirigés contre une ordonnance du juge des référés, ce délai est de quinze jours en vertu de l'article R. 611-23. Le désistement est constaté par une ordonnance du président de la chambre, sans instruction contradictoire ni audience publique.

Faits clés

  • M. A... a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande de suspension de son placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée.
  • Dans son pourvoi sommaire, M. A... a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire.
  • Le délai de quinze jours prévu par l'article R. 611-23 du code de justice administrative a expiré sans que le mémoire complémentaire soit produit.
  • Le Conseil d'État a constaté le désistement d'instance de M. A... et a donné acte de ce désistement.
  • Le pourvoi n'a pas été admis.

Articles cités

article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 611-22 du code de justice administrative article R. 611-23 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 7 août 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la Justice a décidé de le placer dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Par une ordonnance n° 2502481 du 8 septembre 2025, le juge des référés a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 7 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Ohl et Vexliard, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative dispose : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l’article R. 611-22 du même code : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement ». Aux termes de l’article R. 611-23 du même code : « Le délai prévu à l’article précédent (…) est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V (…) ». 3. M. A..., dans son pourvoi sommaire, a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l’article R. 611-23 du code de justice administrative a expiré sans qu’un tel mémoire ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions de l’article R. 611-22 de ce code que M. A... doit être réputé s’être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d’instance. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la Justice. Fait à Paris, le 10 juillet 2026 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si je ne dépose pas mon mémoire complémentaire dans le délai ?
Vous êtes réputé vous être désisté de votre pourvoi, et le Conseil d'État donne acte de ce désistement par une ordonnance.
Quel est le délai pour produire un mémoire complémentaire dans un pourvoi en cassation ?
Le délai est de trois mois en général, mais il est réduit à quinze jours lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision du juge des référés.
Puis-je être réputé désisté sans avoir été averti ?
Oui, la loi prévoit que le défaut de production du mémoire complémentaire dans le délai entraîne automatiquement le désistement, sans avertissement préalable.
Comment contester une ordonnance de désistement d'instance ?
L'ordonnance de désistement peut faire l'objet d'un recours en rectification d'erreur matérielle ou d'un pourvoi en cassation, selon les cas.

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