Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la Justice a décidé de le placer dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Par une ordonnance n° 2507638 du 28 août 2025, le juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 10 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au titre de la procédure de référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros, à verser à la SARL Le Prado-Gilbert, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par application de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) / 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A... soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lille l’a entachée :
- d’erreur de droit pour avoir jugé que n’était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision de placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire, en ce que les observations du chef de l’établissement pénitentiaire et l’avis du directeur interrégional des services pénitentiaires ne lui ont pas été communiqués préalablement à la décision ;
- de dénaturation des pièces du dossier pour avoir estimé que n’était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du garde des sceaux à avoir considéré qu’il remplissait les conditions permettant un placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée, alors qu’il n’entretenait plus de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées et ne représentait pas une menace pour le maintien du bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier pour avoir jugé que n’était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et au droit au respect de la dignité humaine ;
- à titre subsidiaire, d’irrégularité en ce que le tribunal administratif de Lille n’était pas compétent pour statuer sur sa demande.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 17 juillet 2026
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :