Conseil d'État, 9ème chambre, 11 mars 2026, n° 509661
Synthèse de la décision
Question juridique
Le requérant qui a annoncé un mémoire complémentaire dans son pourvoi et ne le produit pas dans le délai de trois mois est-il réputé s'être désisté ?
Principe retenu
En application de l'article R. 611-22 du code de justice administrative, lorsque le requérant a mentionné dans sa requête son intention de présenter un mémoire complémentaire, ce mémoire doit parvenir au secrétariat du contentieux dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la requête. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté, même si le mémoire est produit ultérieurement. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement.
Faits clés
- La société des Bords de Seine d'Evry a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal administratif de Versailles.
- Le pourvoi sommaire a été enregistré le 10 novembre 2025.
- Dans son pourvoi sommaire, la société a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire.
- Le délai de trois mois prévu à l'article R. 611-22 a expiré sans que le mémoire complémentaire ait été produit.
- Le Conseil d'Etat a constaté le désistement d'instance et a donné acte de ce désistement.
Articles cités
Texte de la décision
Questions fréquentes
Que se passe-t-il si je ne dépose pas mon mémoire complémentaire dans les trois mois ?
Quel est le délai pour produire un mémoire complémentaire devant le Conseil d'Etat ?
Puis-je être réputé désisté sans avoir exprimé ma volonté ?
Comment régulariser un pourvoi si j'ai oublié de déposer le mémoire complémentaire ?
Quelle est la sanction du non-respect du délai de trois mois ?
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