Vu la procédure suivante :
M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2303977 du 16 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23TL02740 du 11 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par M. B... A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2025 et 9 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de M. B... A... a été informé le 13 mai 2026 que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B... A... soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse a :
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’il pouvait bénéficier effectivement au Maroc d’un traitement approprié ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce, commis plusieurs erreurs de droit, dénaturé ses écritures et les pièces du dossier et, à tout le moins, insuffisamment motivé son arrêt en écartant le moyen tiré de la violation de son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- insuffisamment motivé son arrêt et entaché celui-ci d’une contradiction de motifs en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. ll est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l’article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A....
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 10 juin 2026.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
P. Maury