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Conseil d'État, 1ère chambre, 30 décembre 2025, n° 509738

R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé suspension rejetant une demande de suspension de la décision réduisant le RSA est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Les moyens soulevés par le requérant, tirés de l'incompétence des signataires et de la méconnaissance de l'article L. 5411-1 du code du travail, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le département du Loiret a réduit de moitié le RSA de M. D... et Mme A... pour les mois de mai à août 2025, puis les a radiés à compter du 1er septembre 2025.
  • Le recours préalable du 1er juin 2025 a été rejeté par décision du 7 août 2025.
  • Le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande de suspension par ordonnance du 30 octobre 2025.
  • M. D... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Le Conseil d'État a examiné les moyens du pourvoi et les a jugés manifestement dépourvus de fondement.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article L. 5411-1 du code du travail article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. C... D... et Mme B... A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 7 août 2025 du département du Loiret rejetant leur recours préalable du 1er juin 2025, reçu le 18 juin 2025, tendant au retrait de sa décision du 12 mai 2025 réduisant de moitié le montant de leur revenu de solidarité active pour les mois de mai à août 2025 puis les radiant de la liste des bénéficiaires de cette allocations à compter du 1er septembre 2025, ainsi, en tant que de besoin, que de la décision du 12 mai 2025. Par une ordonnance n° 2505140 du 30 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre et 1er décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D..., représenté par la SARL Gury, Maître, demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 19 décembre 2025, notifié le même jour, l’avocat de M. D... a été avisé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Il a présenté des observations en réponse à cet avis, enregistrées le 19 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code du travail ; - la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. D... soutient que : le juge des référés du tribunal administratif a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de l’incompétence des autorités signataires n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; à supposer qu’il ait recherché lui-même si une délégation publiée existait au profit de ces signataires, il a insuffisamment motivé son ordonnance en s’abstenant de mentionner l’existence et la date de cette pièce ; il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance par les décisions contestées de l’article L. 5411-1 du code du travail, tel qu’issu de la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, dont résulte désormais le principe d’une inscription automatique et généralisée, en qualité de demandeur d’emploi, auprès de l’opérateur France Travail, notamment des personnes qui sollicitent l’attribution du revenu de solidarité active auprès des caisses d’allocations familiales, n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... D.... Copie en sera adressée au département du Loiret. Fait à Paris, le 30 décembre 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Que faire si mon RSA est réduit ou supprimé ?
Vous pouvez former un recours préalable auprès du département, puis saisir le juge des référés en référé suspension pour demander la suspension de la décision, et éventuellement un recours en annulation.
Qu'est-ce que le référé suspension ?
C'est une procédure d'urgence devant le tribunal administratif pour suspendre l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence est justifiée et qu'il existe un doute sérieux sur sa légalité.
Qu'est-ce que l'inscription automatique à France Travail ?
Depuis la loi pour le plein emploi du 18 décembre 2023, les personnes qui demandent le RSA sont automatiquement inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de France Travail, sans démarche particulière.
Comment contester une décision du département concernant le RSA ?
Vous devez d'abord exercer un recours préalable obligatoire auprès du département, puis, en cas de rejet, saisir le tribunal administratif dans les deux mois.
Que signifie 'non-admission' d'un pourvoi en cassation ?
Cela signifie que le Conseil d'État refuse de juger l'affaire au fond car le pourvoi est irrecevable ou ne présente pas de moyen sérieux.

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