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Conseil d'État, 10ème chambre, 3 mars 2026, n° 509745

R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé-suspension rejetant une demande de suspension d'une décision d'opposition à déclaration préalable est-il fondé sur un moyen sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V du code de justice administrative peuvent être rejetés par ordonnance du président de la chambre, sans instruction contradictoire ni audience publique.

Faits clés

  • Les SCI du petit étang et du Grand cul de sac ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy de suspendre la délibération n° 2025-327 CE du 19 mars 2025 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy s'est opposé à leur déclaration préalable pour l'installation d'une clôture autour de l'étang de Grand cul de sac.
  • Le juge des référés a rejeté leur demande par ordonnance du 30 septembre 2025.
  • Les SCI ont formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Elles soutenaient notamment que la condition d'urgence était présumée satisfaite en raison d'une loi adoptée le 15 octobre 2025, et que le juge des référés avait commis des erreurs de droit et de dénaturation.
  • Le Conseil d'État a constaté que les moyens du pourvoi n'étaient pas fondés et a refusé d'admettre le pourvoi.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article L. 822-5-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) du petit étang et la SCI du Grand cul de sac ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la délibération n° 2025-327 CE, en date du 19 mars 2025 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy s’est opposé à la déclaration préalable présentée pour l’installation d’une clôture destinée à empêcher l’accès aux zones vertes protégées autour de l’étang de Grand cul de sac sur les parcelles cadastrées AY 321, 334,346,438, 456,504, 505 et 531. Par une ordonnance n° 2500065 du 30 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre et 1er décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SCI du petit étang et la SCI du Grand cul de sac demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l’affaire au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy ; 3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l’article L. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ; ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l’annulation de l’annulation de l’ordonnance qu’elles attaquent, la SCI du petit étang et la SCI du Grand cul de sac soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy l’a entachée : - d’une irrégularité de la procédure et d’une méconnaissance de son office en ce qu’il a décidé de joindre leur requête en référé-suspension avec trois autres requêtes et en ne tenant pas compte, ce faisant, de leurs moyens caractérisant différemment l’urgence selon l’objet et l’intérêt de chacun des projets de travaux ; - d’une erreur de droit, d’une insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il a jugé que la condition d’urgence n’était pas présumée satisfaite en ne faisant pas une application anticipée de la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement adoptée le 15 octobre 2025 introduisant le fait que cette condition est présumée en la matière ; - d’une erreur de droit, d’une insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il a retenu que la condition d’urgence n’était pas satisfaite, d’une part, en évoquant des rapports passés de l’agence territoriale de l’environnement de Saint-Barthélemy (ATE) relatifs au remblaiement de l’étang du Grand cul-de-sac qui ne sont pas afférents aux travaux de clôture en litige et concernent des motifs portant sur le bien-fondé de la décision dès lors inopérants, d’autre part, en s’abstenant de répondre au moyen par lequel elles faisaient valoir que la délibération litigieuse préjudiciait à leur droit de propriété, et enfin, sans mettre en balance l’intérêt public de préservation de l’environnement mis en avant par la collectivité et destiné à éviter de perturber la ponte des tortues marines, avec l’intérêt de préservation de l’environnement qu’elles invoquaient, impliquant l’implantation de clôtures pour empêcher le risque de décharge sauvage et de dépôts d’ordures. 3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés. Il ne peut, par suite, être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de la SCI du petit étang et la SCI du Grand cul de sac n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière du petit étang et la société civile immobilière du Grand cul de sac. Copie en sera adressée à la collectivité de Saint-Barthélemy. Fait à Paris, le 3 mars 2026 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative française pour contester une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative inférieure, comme un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel.
Quelles sont les conditions pour qu'un pourvoi en cassation soit admis ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. La procédure d'admission est un filtre : si le pourvoi est manifestement infondé, il peut être rejeté par ordonnance.
Puis-je contester une ordonnance de référé qui rejette ma demande de suspension ?
Oui, vous pouvez former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, mais il doit passer par la procédure d'admission. Le Conseil d'État n'admettra le pourvoi que s'il présente un moyen sérieux.
Quand la condition d'urgence est-elle présumée en matière d'urbanisme ?
En principe, l'urgence n'est pas présumée en matière d'urbanisme, sauf si une loi le prévoit expressément. Dans cette affaire, la loi du 15 octobre 2025 n'était pas encore applicable au moment de la décision du juge des référés.
Que faire si ma déclaration préalable est refusée ?
Vous pouvez contester la décision de refus devant le tribunal administratif, notamment par un recours pour excès de pouvoir. Vous pouvez également demander la suspension de la décision en référé si l'urgence est justifiée.
Le juge des référés doit-il examiner l'urgence de manière particulière ?
Le juge des référés doit apprécier l'urgence en fonction des circonstances de l'espèce et des intérêts en présence. Il doit motiver sa décision et ne pas dénaturer les pièces du dossier.

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