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Conseil d'État, Juge des référés, 28 mai 2026, n° 509847

R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un recours en révision formé sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est-il recevable lorsque l'auteur n'a pas régularisé sa requête malgré le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et une demande de régularisation ?

Principe retenu

En vertu de l'article R. 834-3 du code de justice administrative, le recours en révision devant le Conseil d'État doit être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Si la requête n'est pas présentée par un tel avocat et que l'auteur n'a pas régularisé sa requête à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle ou d'une demande de régularisation, elle est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance du président de chambre sur le fondement de l'article R. 122-12 du même code.

Faits clés

  • M. B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'enjoindre à l'État de lui attribuer un logement.
  • Le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer par ordonnance du 4 novembre 2024.
  • Le pourvoi en cassation contre cette ordonnance a été rejeté par ordonnance du 7 novembre 2025 du président de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'État.
  • M. B... a formé un recours en révision contre cette ordonnance, enregistré le 15 novembre 2025.
  • Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée le 4 janvier 2026, notifiée le 16 janvier 2026.

Articles cités

article R. 122-12 du code de justice administrative article R. 834-3 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Par une ordonnance n° 2402473 du 4 novembre 2024, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande. Par une ordonnance n° 507114 du 7 novembre 2025, le président de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi en cassation formé par M. B... contre l’ordonnance du 4 novembre 2024 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2025 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... doit être regardé comme exerçant un recours en révision contre l’ordonnance du 7 novembre 2025 du président de la 5ème chambre de la section du contentieux. Par une décision du 4 janvier 2026, notifiée le 16 janvier suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B.... Par un courrier du 7 avril 2026, notifié le 10 avril suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B... à régulariser sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. En vertu de l’article R. 834-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en révision. 3. La requête de M. B... n’a pas été présentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. 4. M. B... n’a pas régularisé sa requête à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 janvier 2026, notifiée le 16 janvier suivant. Il ne l’a pas non plus régularisée à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 7 avril 2026, notifié le 10 avril suivant, qui lui impartissait un délai d’un mois. Cette requête n’est donc pas recevable et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de la ville et du logement. Fait à Paris, le 28 mai 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Puis-je former un recours en révision sans avocat au Conseil d'État ?
Non, le recours en révision devant le Conseil d'État doit être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, conformément à l'article R. 834-3 du code de justice administrative.
Que se passe-t-il si ma demande d'aide juridictionnelle est rejetée ?
Si votre demande d'aide juridictionnelle est rejetée, vous devez régulariser votre requête en vous faisant assister par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation dans le délai imparti, sinon votre requête peut être rejetée comme manifestement irrecevable.
Comment régulariser une requête en révision ?
Pour régulariser une requête en révision, vous devez confier la représentation à un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et produire un mémoire signé par lui dans le délai imparti par la demande de régularisation.
Quel est le délai pour régulariser une requête après une demande de régularisation ?
Le délai est généralement d'un mois à compter de la notification de la demande de régularisation, comme dans cette affaire où un délai d'un mois a été imparti.
Quelles sont les conditions de recevabilité d'un recours en révision ?
Les conditions incluent notamment la présentation par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, le respect des délais, et l'existence d'un motif de révision prévu par la loi.

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