Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les arrêtés du 11 juin 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités croates et l’a assigné à résidence. Par un jugement n° 2504611 du 16 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25TL01639 du 18 novembre 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. B....
Par ce pourvoi, enregistré le 2 août 2025 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, M. B... demande au Conseil d’Etat d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse.
Par une lettre du 17 décembre 2025, notifiée le même jour, M. B... a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre. »
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension. » Aux termes de l’article R. 922-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 et contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 751-2. » En vertu de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l'article R. 611-7. » L’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle dans le délai de régularisation a pour effet d’interrompre ce délai.
3. Le pourvoi de M. B... tend à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse statuant en premier et dernier ressort sur un recours contre une décision de transfert. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. B... n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai d’un mois qui lui a été adressée par lettre du 17 décembre 2025, notifiée le même jour. Dès lors, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 12 août 2026.
Alain Seban
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :