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Conseil d'État, 1ère chambre, 29 décembre 2025, n° 509898

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, non présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée, est-il recevable ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit, en principe, être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf exceptions prévues par l'article R. 821-3 du code de justice administrative. Lorsque cette obligation est mentionnée dans la notification de la décision attaquée, le pourvoi peut être rejeté sans demande de régularisation préalable. En l'espèce, le pourvoi n'ayant pas été présenté par un avocat, il est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de décisions de la médiatrice de la CAF concernant la prime d'activité et le RSA.
  • Le tribunal administratif a rejeté ses demandes par ordonnance du 18 septembre 2025.
  • Mme A... B... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État le 19 novembre 2025.
  • Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
  • La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de représentation par avocat.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article R.822-5 du code de justice administrative article R.821-3 du code de justice administrative article R.612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris, sous le n° 2526825, d’annuler la décision de la médiatrice de la caisse d'allocations familiales de Paris concernant la prime d'activité et, sous le n° 2526826, d’annuler la décision de la médiatrice de la caisse d'allocations familiales de Paris concernant le revenu de solidarité active. Par une ordonnance nos 2526825, 2526826 du 18 septembre 2025, le président de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes. Par un pourvoi, enregistré le 19 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de Mme A... B... ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A... B... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B.... Fait à Paris, le 29 décembre 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Dois-je obligatoirement prendre un avocat pour un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Oui, en principe, le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf exceptions prévues par l'article R. 821-3 du code de justice administrative (par exemple, pour les décisions des juridictions de pension).
Que se passe-t-il si je forme un pourvoi en cassation sans avocat ?
Si l'obligation de représentation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée, le pourvoi peut être rejeté sans demande de régularisation préalable, comme irrecevable.
Quelles sont les exceptions à l'obligation d'avocat pour un pourvoi en cassation ?
Les exceptions sont prévues à l'article R. 821-3 du code de justice administrative, notamment lorsque le recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
Comment savoir si mon pourvoi nécessite un avocat ?
La notification de la décision attaquée doit mentionner l'obligation de représentation. En cas de doute, il est conseillé de consulter un avocat spécialisé en droit administratif.
Puis-je me représenter moi-même devant le Conseil d'État ?
Non, sauf exceptions, la représentation par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour les pourvois en cassation.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai de recours en cassation est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, sauf dispositions contraires.

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