Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 novembre 2025 et 9 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’association des propriétaires de la côte ouest de Vias demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les articles R. 111-42 et R. 421-9 du code de l’urbanisme ;
2°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle relative à la compatibilité des articles R. 111-42 et R. 421-9 du code de l’urbanisme avec l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marchés intérieur et les articles 7 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ni l’article L. 421-1 ni l’article L. 443-1 du code de l’urbanisme ne permettaient au pouvoir réglementaire d’interdire l’installation des résidences mobiles du loisirs sur des terrains non aménagés appartenant à des particuliers en édictant les dispositions de l’article R. 111-42 du code de l’urbanisme et de soumettre l’installation de ces résidences au régime de déclaration préalable en édictant les dispositions de l’article R. 421-9 du même code ;
- l’interdiction d’installer des résidences mobiles du loisirs sur des terrains non aménagés appartenant à des particuliers posée par l’article R. 111-42 du code de l’urbanisme et la soumission de ces résidences au régime de déclaration prévue par l’article R. 421-9 du même code méconnaissent le droit au respect du domicile, garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction d’installer des résidences mobiles du loisirs sur des terrains non aménagés appartenant à des particuliers posée par l’article R. 111-42 du code de l’urbanisme et la soumission de ces résidences au régime de déclaration prévue par l’article R. 421-9 du même code méconnaissent le droit de propriété et le droit au respect des biens garantis par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction d’installer des résidences mobiles du loisirs sur des terrains non aménagés appartenant à des particuliers posée par l’article R. 111-42 du code de l’urbanisme et la soumission de ces résidences au régime de déclaration prévue par l’article R. 421-9 du même code méconnaissent le principe d’égalité devant la loi posé par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- l’interdiction d’installer des résidences mobiles du loisirs sur des terrains non aménagés appartenant à des particuliers posée par l’article R. 111-42 du code de l’urbanisme et la soumission de ces résidences au régime de déclaration prévue par l’article R. 421-9 du même code méconnaissent le principe de la liberté personnelle garanti par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- l’interdiction d’installer des résidences mobiles du loisirs sur des terrains non aménagés appartenant à des particuliers posée par l’article R. 111-42 du code de l’urbanisme et la soumission de ces résidences au régime de déclaration prévue par l’article R. 421-9 du même code méconnaissent le principe de libre circulation des personnes consacré par l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, induisent une discrimination dans l’application des articles 9 et 10 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative au services dans le marché intérieur et méconnaissent les article 7 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou, à tout le moins, la question de leur compatibilité avec ces stipulations soulève une question sérieuse dont la Cour de justice de l’Union européenne doit être saisie à titre préjudiciel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le ministre de la ville et du logement conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au Premier ministre qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
L’article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu’au Conseil d’Etat, « les présidents de chambre (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) / ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ; / 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ».
L’association des propriétaires de la côte ouest de Vias a adressé au Premier ministre, le 18 août 2025, une demande tendant à l’abrogation de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme en tant que ses dispositions subordonnent selon elle l’installation d’une résidence mobile de loisirs en dehors des campings ou parcs résidentiels de loisirs à l’obtention d’un permis d’aménager. L’association doit être regardée comme demandant l’annulation pour excès de pourvoi, d’une part, de la décision par laquelle le Premier ministre a rejeté cette demande et, d’autre part, de l’article R. 111-42 du code de l’urbanisme.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’article R. 111-42 du code de l’urbanisme :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
L’article L. 111-25 du code de l’urbanisme prévoit, au titre du règlement national d’urbanisme, qu’« un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles peuvent être installées ou implantées des caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs » et que ce décret détermine notamment les catégories de terrains aménagés sur lesquels les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs peuvent être installées ou implantées. En application de ces dispositions, l’article R. 111-41 de ce code précise que « sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler » et l’article R. 111-42 du même code dispose que : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : / 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet (…) ; / 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; / 3° Dans les terrains de camping régulièrement créés (…) ».
L’article R.