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Conseil d'État, 6ème chambre, 23 mars 2026, n° 509924

R.822-5 Désistement d'office PAPC Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le requérant qui a annoncé un mémoire complémentaire dans son pourvoi et ne le produit pas dans le délai de trois mois est-il réputé s'être désisté ?

Principe retenu

En application de l'article R. 611-22 du code de justice administrative, lorsque le requérant a mentionné dans sa requête l'intention de présenter un mémoire complémentaire, ce mémoire doit parvenir au secrétariat du contentieux dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la requête. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté, même si le mémoire complémentaire a été produit ultérieurement. Le Conseil d'État donne acte de ce désistement par ordonnance.

Faits clés

  • L'association Les Perdigones et autres ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille.
  • Le pourvoi sommaire a été enregistré au Conseil d'État le 19 novembre 2025.
  • Dans leur pourvoi sommaire, les requérants ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire.
  • Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration du délai de trois mois.
  • Le Conseil d'État a constaté le désistement et en a donné acte par ordonnance.

Articles cités

article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 611-22 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association Les Perdigones, la Fédération d’action régionale pour l’environnement sud, Mme B... E... et M. F... A... ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 25 septembre 2023 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d’Azur a déclaré d’intérêt général le projet portant sur la création d’un parc photovoltaïque sur la commune de Levens et a approuvé cette déclaration emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme métropolitain, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux daté du 27 novembre 2023, née du silence gardé par le président de la métropole Nice Côte d’Azur sur ce recours. Par un jugement n° 2401691 du 24 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 25MA00771 du 18 septembre 2025, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l’appel formé par l’association Les Perdigones et autres contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 19 novembre 2025, l’association Les Perdigones et autres demandent au Conseil d’État : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ». Aux termes de l’article R. 611-22 du même code : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’État donne acte de ce désistement ». 2. Dans leur pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 19 novembre 2025, l’association Les Perdigones et autres ont exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. À la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et il est constaté qu’aucun mémoire complémentaire n’a été produit avant l’expiration de ce délai. Ainsi, l’association Les Perdigones et autres doivent être réputés s’être désistés de leur pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’association Les Perdigones et autres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Les Perdigones, la Fédération d’action régionale pour l’environnement sud, Mme B... E... et M. F... A.... Copie en sera adressée à la métropole Nice Côte d’Azur et à la société monégasque de l’électricité et du gaz. Fait à Paris, le 23 mars 2026 Signé : Mme D... C... La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si je ne dépose pas mon mémoire complémentaire dans les trois mois ?
Vous êtes réputé vous être désisté de votre pourvoi, et le Conseil d'État donne acte de ce désistement par ordonnance.
Quel est le délai pour produire un mémoire complémentaire devant le Conseil d'État ?
Le délai est de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la requête ou du recours.
Puis-je produire un mémoire complémentaire après le délai de trois mois ?
Non, si le délai est expiré, vous êtes réputé désisté, même si le mémoire est produit ultérieurement.
Qu'est-ce qu'un désistement d'instance ?
C'est l'abandon de la procédure par le requérant, qui met fin à l'instance sans qu'il soit statué sur le fond.
Comment le Conseil d'État constate-t-il un désistement ?
Le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance, conformément à l'article R. 822-5 du code de justice administrative.

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