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Conseil d'État, Juge des référés, 17 juillet 2026, n° 509934

R.822-5-3 Rejet PAPC référé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension d'une décision de placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée est-il manifestement dépourvu de fondement ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V du code de justice administrative peuvent être rejetés par ordonnance du président de la chambre, sans instruction contradictoire ni audience publique.

Faits clés

  • M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris la suspension de la décision du 13 octobre 2025 le plaçant dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par ordonnance du 5 novembre 2025.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Il soutenait que la condition d'urgence était présumée remplie, que le juge avait commis une erreur de droit en recherchant une aggravation des conditions de détention, et que l'ordonnance était insuffisamment motivée.
  • Le Conseil d'État a jugé que ces moyens n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la Justice a décidé de le placer dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Par une ordonnance n° 2532092 du 5 novembre 2025, le juge des référés a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre et 4 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par application de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) / 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B... soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris l’a entachée : - d’erreur de droit en ne regardant pas comme présumée remplie la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative en cas de demande de suspension de l’exécution d’une décision de placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée ; - d’erreur de droit en recherchant si une telle décision avait pour effet d’aggraver ses conditions de détention de manière similaire au maintien à l’isolement auquel il est soumis depuis août 2023 ; - d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en estimant que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’était pas remplie. 4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la Justice. Fait à Paris, le 17 juillet 2026 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant le Conseil d'État contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative, visant à faire censurer une erreur de droit ou une irrégularité.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois ?
Avant d'examiner le fond, le Conseil d'État vérifie si le pourvoi est recevable et s'il soulève un moyen sérieux. Si ce n'est pas le cas, il refuse l'admission.
Quelles sont les conditions pour obtenir la suspension d'une décision en référé ?
Il faut une urgence et un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Le placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée est-il une mesure susceptible de recours ?
Oui, c'est une décision administrative qui peut être contestée, notamment par un référé suspension.

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