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Conseil d'État, Juge des référés, 20 août 2026, n° 509979

R.822-5 Non-lieu PAPC Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le Conseil d'État doit-il statuer sur un pourvoi dirigé contre une ordonnance de référé-suspension lorsque le juge du fond a ultérieurement statué sur la requête en annulation de la décision administrative concernée ?

Principe retenu

La suspension ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative prend fin au plus tard lorsque le juge du fond statue sur la requête en annulation ou en réformation de la décision administrative. Lorsque cette intervention rend le pourvoi contre l'ordonnance de référé sans objet avant son admission, le Conseil d'État constate qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

Faits clés

  • La directrice générale de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté a refusé une autorisation d'exercer une activité de traitement du cancer selon la modalité de chirurgie oncologique.
  • La société Clinique Paul Bert a demandé la suspension de cette décision au juge des référés du tribunal administratif de Dijon.
  • Le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision administrative par une ordonnance du 6 novembre 2025.
  • La ministre de la santé a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Dijon a ensuite statué sur la requête au fond par une ordonnance du 5 février 2026 donnant acte du désistement de la société.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative articles R. 1435-40 et suivants du code de la santé publique

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Clinique Paul Bert a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, sous le n° 2503799, d’une part, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision n° 2025-1666 du 21 août 2025 par laquelle la directrice générale de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté a refusé d’autoriser la polyclinique Sainte-Marguerite à exercer l’activité de traitement du cancer selon la modalité chirurgie oncologique et la mention B1 incluant la pratique thérapeutique spécifique « rectum » et, d’autre part, sur le fondement des dispositions des articles R. 1435-40 et suivants du code de la santé publique, d’enjoindre à l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté de délivrer à la polyclinique Sainte-Marguerite, à titre provisoire, une autorisation dérogatoire pour lui permettre de poursuivre son activité chirurgicale oncologique digestive complexe incluant la pratique thérapeutique spécifique « rectum ». Par une ordonnance nos 2503799, 2503826 du 6 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 21 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance. Par un nouveau mémoire, enregistré le 9 juillet 2026, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur son pourvoi. Elle soutient que, par une ordonnance n° 2503802 du 5 février 2026, postérieure à l’introduction de son pourvoi, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon a statué sur la requête en donnant acte du désistement de la société Clinique Paul Bert. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. La suspension que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner en vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative prend fin au plus tard, aux termes mêmes de cet article, lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. 3. Par une ordonnance du 5 février 2026, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon a statué sur la requête de la société clinique Paul Bert tendant à l’annulation de la décision de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté dont elle avait demandé la suspension de l’exécution au juge des référés. 4. Par suite, les conclusions du pourvoi de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées tendant à l’annulation de l’ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision du 21 août 2025 de la directrice générale de l’agence régionale de Bourgogne Franche-Comté sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée la société Clinique Paul Bert. Fait à Paris, le 20 août 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Que signifie « il n'y a pas lieu de statuer » ?
Cela signifie que le juge ne se prononce pas sur le bien-fondé du recours parce que celui-ci a perdu son objet en cours d'instance.
Pourquoi le pourvoi de la ministre est-il devenu sans objet ?
Le tribunal administratif avait statué sur la requête au fond relative à la décision dont la suspension avait été prononcée en référé. La suspension ne pouvait donc plus produire d'effet autonome.
La décision du Conseil d'État annule-t-elle l'ordonnance de référé ?
Non. Le Conseil d'État ne statue pas sur la légalité de l'ordonnance de référé ; il constate seulement que le pourvoi n'a plus d'objet.
Combien de temps une suspension prononcée en référé peut-elle produire ses effets ?
Elle prend fin au plus tard lorsque le juge statue sur la requête en annulation ou en réformation de la décision administrative.
Le Conseil d'État doit-il organiser une audience pour constater le non-lieu ?
Non. Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut le constater par ordonnance, sans instruction contradictoire préalable ni audience publique.

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