Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d’une part de condamner l’État à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable et d’assortir la condamnation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement suite au refus implicite du préfet de la Manche du 22 janvier 2023 de faire droit à sa demande préalable indemnitaire du fait de l’illégalité de l’arrêté du 7 juin 2021 par lequel le préfet de la Manche l’a dessaisi de ses armes, l’a privé de la possibilité de posséder des armes, lui a retiré son permis de chasse et l’a inscrit au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, et d’autre part de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2300709 du 21 juin 2024, le tribunal administratif a condamné l’État à verser à M. A... la somme de 800 euros ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 24NT02579 du 19 novembre 2025, enregistrée le 21 novembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 15 août 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. A.... Par ce pourvoi M. A... demande au Conseil d’Etat :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Caen du 21 juin 2024 ;
2°) de condamner l’État à indemniser son préjudice moral et son préjudice d’agrément résultant de l’arrêté irrégulier du 7 juin 2021 pris à son encontre par le préfet de la Manche aux sommes respectives de 1 000 euros et 3 000 euros ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 2385,08 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. Le pourvoi de M. A..., qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du même code, l’intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 2 décembre 2025. A la date de la présente ordonnance M. A... n’a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 7 juillet 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras