Vu la procédure suivante :
L’association Commission des citoyens pour les droits de l’homme a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mai 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Forez a rejeté sa demande de communication du registre des pratiques d’isolement et de contention tenu en 2020 et du rapport annuel 2020 sur les pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention et, d’autre part, d’enjoindre, sous astreinte, de les lui communiquer. Par un jugement n° 2204263 du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 23 mai 2022 du directeur du centre hospitalier du Forez et lui a enjoint de communiquer lesdits documents.
Par un arrêt n° 471339 du 22 mars 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi en cassation présenté par le centre hospitalier du Forez, a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon et lui a renvoyé l’affaire.
Par un jugement n° 2403271 du 22 septembre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon, statuant sur renvoi, a annulé la décision du 23 mai 2022 du directeur du centre hospitalier du Forez et lui a enjoint de communiquer lesdits documents.
Par un pourvoi, enregistré le 24 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le centre hospitalier du Forez demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 22 septembre 2025 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’association Commission des citoyens pour les droits de l’homme la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l’article R. 611-22 du code de justice administrative : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement ».
3. Le centre hospitalier du Forez, dans sa requête sommaire, a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n’a été produit avant l’expiration de ce délai. Ainsi, le centre hospitalier du Forez doit être réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance du centre hospitalier du Forez.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier du Forez.
Copie en sera adressée à l’association Commission des citoyens pour les droits de l’homme.
Fait à Paris, le 3 juillet 2026
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne à la ministre la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :