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Conseil d'État, Juge des référés, 17 août 2026, n° 510079

R.822-5-3 Rejet PAPC référé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance de référé-suspension peut-il être admis lorsque les moyens invoqués contre l'appréciation de l'absence de préjudice grave et immédiat sont manifestement dépourvus de fondement ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux. Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre des ordonnances rendues en application du livre V du code de justice administrative peuvent être écartés par ordonnance, sans instruction contradictoire préalable ni audience publique.

Faits clés

  • La société Monceau CPA a demandé la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une décision administrative lui interdisant d'engager des apprentis.
  • La décision contestée prononçait également la rupture des contrats d'apprentissage en cours et imposait le versement aux apprentis des sommes qui auraient été dues jusqu'au terme des contrats.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de suspension.
  • La société a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Elle invoquait une insuffisance de motivation, une erreur de droit et une dénaturation des pièces concernant l'absence de préjudice suffisamment grave et immédiat.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Monceau CPA a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Val-d’Oise par intérim lui a interdit d’engager des apprentis à compter de sa notification et a prononcé la rupture des contrats d’apprentissage en cours en lui faisant obligation de verser aux apprentis les sommes dont elle aurait été redevable si chacun des contrats s’était poursuivi jusqu’à son terme. Par une ordonnance n° 2520478 du 10 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre et 11 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Monceau CPA, représentée par la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 5 juin 2026, notifié le même jour, l’avocat de la société Monceau CPA a été avisé, en application de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Il a présenté des observations en réponse à cet avis, enregistrées le 12 juin 2026. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Monceau CPA soutient que le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’elle ne justifiait pas de l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiat résultant de l’exécution de la décision contestée. 4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Monceau CPA n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Monceau CPA. Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités. Fait à Paris, le 17 août 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Que décide le Conseil d'État dans cette affaire ?
Il refuse d'admettre le pourvoi formé par la société Monceau CPA contre l'ordonnance du juge des référés, car les moyens invoqués sont manifestement dépourvus de fondement.
Pourquoi le pourvoi n'a-t-il pas été admis ?
La société invoquait une insuffisance de motivation, une erreur de droit et une dénaturation des pièces, mais le Conseil d'État a estimé qu'aucun de ces moyens ne constituait un moyen sérieux.
Le Conseil d'État a-t-il jugé définitivement la légalité de la décision concernant les apprentis ?
Non. L'ordonnance porte sur l'admission du pourvoi en cassation et non sur un examen complet au fond de la légalité de la décision administrative.
Quel était l'enjeu du référé-suspension ?
La société demandait la suspension d'une décision lui interdisant d'engager des apprentis, rompant les contrats d'apprentissage en cours et lui imposant certains versements aux apprentis.
Le Conseil d'État peut-il rejeter un pourvoi sans audience ?
Oui. Pour les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre certaines ordonnances de référé, une ordonnance de non-admission peut être rendue sans instruction contradictoire préalable ni audience publique.

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