Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 10ème chambre, 23 avril 2026, n° 510134

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé rejetant une demande sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative est-il soumis à l'obligation de ministère d'avocat au Conseil d'Etat ?

Principe retenu

Les ordonnances rendues en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative sont rendues en dernier ressort et ne peuvent faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Ce pourvoi est soumis à l'obligation de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sauf dispense légale. En l'absence de ministère d'avocat, le pourvoi est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille la suspension d'une décision administrative ordonnant la soustraction d'objets et de documents.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 30 octobre 2025 sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, sans ministère d'avocat au Conseil d'Etat.
  • Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 décembre 2025, confirmée par ordonnance du président de la Section du contentieux du 12 février 2026.
  • La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de ministère d'avocat.

Articles cités

article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 523-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative article R. 612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision administrative ordonnant la soustraction d’objets et de documents lui appartenant. Par une ordonnance n° 2512571 du 30 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 26 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par une décision du 5 décembre 2025, notifiée le 12 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B.... Par une ordonnance du 12 février 2026, notifiée le 23 février 2026, le président de la Section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par M. B... contre cette décision du bureau d’aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». En vertu de l'article L. 523-1 du même code, « les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort », alors que « les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article L. 522-3 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2. 2. M. B... conteste l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’il y a lieu de requalifier son appel en pourvoi en cassation. 3. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 4. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 5. Le pourvoi de M. B... tend à l’annulation d’une ordonnance rendue, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, par le juge des référés du tribunal administratif de tribunal administratif de Marseille. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation de représentation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi de M. B..., dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la Justice. Fait à Paris, le 23 avril 2026 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la Justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Dois-je obligatoirement prendre un avocat pour un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ?
Oui, en principe, le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction d'un pourvoi en cassation, sauf exceptions prévues par la loi (par exemple, pour les décisions des juridictions de pension).
Quelles sont les voies de recours contre une ordonnance de référé rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 ?
Une ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 522-3 est rendue en dernier ressort. Elle ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, et non d'un appel.
Puis-je me passer d'avocat si ma demande d'aide juridictionnelle est rejetée ?
Non, le rejet de l'aide juridictionnelle ne dispense pas de l'obligation de ministère d'avocat. Si vous ne pouvez pas payer un avocat, vous pouvez demander l'aide juridictionnelle, mais si elle est refusée, vous devez néanmoins présenter votre pourvoi par un avocat.
Que se passe-t-il si mon pourvoi est irrecevable ?
Si votre pourvoi est irrecevable (par exemple, pour défaut de ministère d'avocat), le Conseil d'Etat peut décider de ne pas l'admettre, ce qui met fin à la procédure sans examen au fond.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.