Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle la commune de Fougères a refusé de lui communiquer la lettre transmise le 22 novembre 2018 à la mairie de Fougères par un tiers. Par une ordonnance n° 2405927 du 23 septembre 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision.
Par une ordonnance n° 25NT02929 du 27 novembre 2025, enregistrée le même jour au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 21 novembre 2025 au greffe de la cour administrative d’appel de Nantes, présenté par M. A.... Par ce pourvoi, M. A... demande :
1°) d’annuler l’ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes ;
2°) réglant l’affaire au fond, d’annuler la décision de la commune de Fougères du 20 septembre 2023 et d’enjoindre à la commune de Fougères de lui transmettre la lettre du 22 novembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fougères la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 4 décembre 2025, régulièrement notifiée, M. A... a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ».
3. Le pourvoi de M. A... tend à l’annulation d’une ordonnance rendu par le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. A... n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée à la commune de Fougères.
Fait à Paris, le 7 juillet 2026
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :