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Conseil d'État, 1ère chambre, 29 décembre 2025, n° 510244

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est-il recevable lorsqu'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit, en principe, être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf exceptions prévues par l'article R. 821-3 du code de justice administrative. Lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée, le pourvoi qui n'est pas présenté par un avocat est irrecevable et peut être rejeté sans demande de régularisation préalable.

Faits clés

  • M. B... a formé opposition à une contrainte de Pôle emploi pour un indu d'allocation de solidarité spécifique.
  • Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande par jugement du 21 février 2024.
  • La cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son recours par ordonnance du 18 novembre 2025.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État le 28 novembre 2025.
  • Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article R.822-5 du code de justice administrative article R.821-3 du code de justice administrative article R.612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a formé opposition devant le tribunal administratif de Strasbourg à la contrainte émise à son encontre le 20 juin 2023 par Pôle emploi pour un montant de 13 688,38 euros en recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er avril 2020 au 31 juillet 2022. Par un jugement n° 2304649 du 21 février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 25NC01527 du 18 novembre 2025, le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté le recours formé par M. B... contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 28 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à son recours. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. B... ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 29 décembre 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Puis-je former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État sans avocat ?
En principe, non. Le pourvoi en cassation doit être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf exceptions prévues par l'article R. 821-3 du code de justice administrative (par exemple, pour les décisions des juridictions de pension).
Que se passe-t-il si mon pourvoi n'est pas présenté par un avocat ?
Si l'obligation de représentation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée, le pourvoi est irrecevable et peut être rejeté sans demande de régularisation préalable.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
L'admission est une procédure préalable par laquelle le Conseil d'État vérifie si le pourvoi est recevable et fondé sur un moyen sérieux. Elle est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne présente aucun moyen sérieux.
Puis-je contester une décision de Pôle emploi sans avocat ?
Devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel, la représentation par avocat n'est pas toujours obligatoire. Cependant, pour un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, elle est obligatoire sauf exceptions.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, sauf dispositions contraires.

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