Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, Juge des référés, 19 juin 2026, n° 510280

R.822-5-3 Rejet PAPC référé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation formé contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension et d'injonction est-il fondé sur un moyen sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V peuvent être rejetés par ordonnance du président de la chambre, sans instruction contradictoire ni audience publique.

Faits clés

  • L'association Action dans le monde a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner sous astreinte à l'association France Active et à la DGEFP de la rétablir dans ses droits et de reprendre la procédure d'attribution d'une subvention FSE+.
  • Elle demandait également la communication de divers documents liés au refus de subvention.
  • Par ordonnance du 28 novembre 2025, la juge des référés a rejeté sa demande sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
  • L'association a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Le pourvoi soutenait une erreur de droit ou dénaturation des pièces du dossier concernant la mission de service public de France Active, et un vice de forme pour absence de signature du magistrat.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association Action dans le monde a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner sous astreinte, d’une part, à l’association France active et à la direction générale de l’emploi et de la formation professionnelle (DGEFP) de la rétablir dans ses droits et de reprendre à la date du 27 juin 2025, la procédure tendant à l’attribution d’une subvention relevant du Fonds social européen + (FSE+) et, d’autre part, la communication de la convention nationale entre l’association France Active et la DGEFP, le protocole FSE+ applicable, son dossier administratif complet de demande ainsi que les journaux, systèmes et registres internes liés au refus qui lui a été opposé. Par une ordonnance n° 2521069 du 28 novembre 2025, statuant sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 novembre 2025 et le 17 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Action dans le monde demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’association France la somme globale de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ; ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, l’association Action dans le monde soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil l’a entachée : - d’erreur de droit ou, à tout le moins, d’une dénaturation des pièces du dossier et de la procédure et d’une insuffisance de motivation pour avoir jugé qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que l’association France Active agirait dans le cadre d’une mission de service public ; - d’un vice de forme, faute qu’elle comporte la signature du magistrat qui l’a rendue. 4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l’association Action dans le monde n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Action dans le monde. Copie en sera adressée au ministère du travail et des solidarités, et l’association France Active. Fait à Paris, le 19 juin 2026 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative française pour contester une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative inférieure.
Quels sont les motifs de refus d'admission d'un pourvoi ?
Le pourvoi est refusé s'il est irrecevable ou s'il n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Que se passe-t-il si mon pourvoi n'est pas admis ?
La décision attaquée devient définitive et vous ne pouvez plus la contester.
Puis-je demander une suspension et une injonction en référé ?
Oui, si vous êtes confronté à une urgence et à une atteinte grave à une liberté fondamentale, vous pouvez saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Comment obtenir la communication de documents administratifs ?
Vous pouvez adresser une demande à l'administration concernée. En cas de refus, vous pouvez saisir la CADA (Commission d'accès aux documents administratifs) puis le juge administratif.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.