Vu la procédure suivante :
Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes - Pays de la Loire a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. A... B... ainsi que de tous biens et occupants de son chef du logement n° D203 qu’il occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire Cité Vaurouzé, 16 boulevard Charles Nicolle au Mans (Sarthe), dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2518700 du 20 novembre 2025, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2025 et 3 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de cette ordonnance ;
3°) statuant en référé, de rejeter la demande du CROUS de Nantes - Pays de la Loire.
Par une décision du 4 janvier 2026, notifiée le 16 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande de M. B... tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par une ordonnance du 2 avril 2026, notifiée le 16 avril 2026, le président de la Section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par M. B... contre cette décision de refus.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur le pourvoi :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B..., qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, a été présenté sans le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. M. B... n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du 4 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat, confirmée par une ordonnance du président de la Section du contentieux du Conseil d’Etat du 2 avril 2026. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
3. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ».
4. Le pourvoi formé par M. B... contre l’ordonnance du 20 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes n’étant pas admis, les conclusions qu’il présente aux fins de sursis à exécution de cette ordonnance, qui sont au demeurant irrecevables faute d’être présentées par requête distincte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’ordonnance du 20 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes Pays de la Loire.
Fait à Paris, le 19 juin 2026
La présidente,
Signé : Emilie Bokdam-Tognetti
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :