Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le ministre des armées et des anciens combattants a rejeté sa demande tendant à la validation de services militaires effectués au sein de l’armée de terre de son défunt mari et de réexaminer son dossier.
Par une ordonnance n° 2524441 du 24 octobre 2025, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 4 décembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Par une décision n° 2504331 du 28 janvier 2026, notifiée par voie consulaire le 9 février 2026, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B....
Par une ordonnance n° 514436 du 15 juin 2026, notifiée par voie consulaire le 17 juin 2026, le président de la section du contentieux a rejeté le recours formé contre ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat ou entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre. (…) Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme B... tend à l’annulation d’une ordonnance de la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation du ministère d’avocat. Le pourvoi de Mme B... n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d’aide juridictionnelle n° 2504331, présentée le 4 décembre 2025, a été rejetée par une décision du 28 janvier 2026, notifiée par voie consulaire le 9 février 2026. Par une ordonnance n° 514436 du 15 juin 2026, notifiée par voie consulaire le 17 juin 2026, le président de la section du contentieux a rejeté le recours formé contre cette décision. Mme B... n’a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Copie en sera faite à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Paris, le 6 juillet 2026.
Le conseiller d’Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
P. Maury