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Conseil d'État, 9ème chambre, 11 mars 2026, n° 510402

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation formé par une société sans ministère d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est-il recevable lorsque la demande de régularisation n'a pas été suivie d'effet ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit, sauf exception, être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Si le requérant ne régularise pas son pourvoi après y avoir été invité, le pourvoi est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • La société Candis a demandé le remboursement de la contribution au service public de l'électricité pour la période du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2013.
  • Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande par ordonnance du 27 octobre 2025.
  • La société Candis a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, sans ministère d'avocat.
  • La cour administrative d'appel de Paris a transmis le pourvoi au Conseil d'État.
  • Le Conseil d'État a invité la société à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article R.822-5 du code de justice administrative article R.821-3 du code de justice administrative article R.612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Candis a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer le remboursement de la contribution au service public de l’électricité dont elle s’est acquittée du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2013. Par une ordonnance n° 1424300 du 27 octobre 2025, prise en application du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 25PA05658 du 3 décembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 et du dix-huitième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 18 novembre 2025, formé par la société Candis contre cette ordonnance. Par ce pourvoi, la société Candis demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler l’ordonnance du 27 octobre 2025 ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 11 décembre 2025, notifiée le 15 décembre 2025, la société Candis a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». 2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». 3. Le pourvoi de la société Candis, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Candis n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Candis. Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Fait à Paris, le 11 mars 2026 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation

Questions fréquentes

Puis-je former un pourvoi en cassation sans avocat ?
Non, sauf exceptions prévues par l'article R.821-3 du code de justice administrative, le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire.
Que se passe-t-il si je ne régularise pas mon pourvoi ?
Le pourvoi est irrecevable et ne peut être admis, comme dans cette affaire.
Quel est le délai pour régulariser un pourvoi ?
Le délai est fixé par la demande de régularisation, qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf urgence.
Quelles sont les exceptions à l'obligation d'avocat ?
Les recours dirigés contre les décisions des juridictions de pension sont dispensés de ministère d'avocat.
Comment se déroule la procédure d'admission des pourvois ?
Le pourvoi fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.

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