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Conseil d'État, 10ème chambre, 23 avril 2026, n° 510426

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de rejet d'une demande de référé liberté fondée sur l'article L. 522-3 du code de justice administrative est-il soumis à l'obligation de ministère d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ?

Principe retenu

Les ordonnances rendues en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, qui rejettent une demande de référé sans instruction contradictoire, sont rendues en dernier ressort et ne peuvent faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, quel que soit le fondement de la demande (L. 521-1 ou L. 521-2). Ce pourvoi est soumis à l'obligation de ministère d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf dispense légale. En l'absence d'avocat, le pourvoi est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • M. B... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander plusieurs mesures urgentes.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 22 novembre 2025, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, sans être représenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
  • Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 janvier 2026, confirmée par une ordonnance du président de la Section du contentieux du 26 février 2026.
  • La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de ministère d'avocat.

Articles cités

article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 523-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative article R. 612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d’ordonner à la Défenseure des droits et au garde des sceaux, ministre de la justice, de se prononcer sans délai sur sa saisine du Défenseur des droits concernant des difficultés rencontrées avec le tribunal administratif de Paris relatives à un refus de lui communiquer les pièces relatives à la procédure n° 1707076 devant le tribunal administratif de Paris, en deuxième lieu de procéder à la désignation d’un avocat, en troisième lieu, de procéder au renvoi de sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, en quatrième lieu, d’attraire à la procédure la procédure la présidente de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives et, en dernier lieu, d’ordonner au président du tribunal administratif de Paris de statuer sur sa demande. Par une ordonnance n° 2533933/9 du 22 novembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 5 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par une décision du 4 janvier 2026, notifiée le 27 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B.... Par une ordonnance du 26 février 2026, notifiée le 5 mars 2026, le président de la Section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par M. B... contre cette décision du bureau d’aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». En vertu de l'article L. 523-1 du même code, « les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort », alors que « les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article L. 522-3 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2. 2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 4. Le pourvoi de M. B... tend à l’annulation d’une ordonnance rendue, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, par la juge des référés du tribunal administratif de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation de représentation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi de M. B..., dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 23 avril 2026 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Dois-je obligatoirement prendre un avocat pour un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Oui, en principe, le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour introduire un pourvoi en cassation, sauf exceptions prévues par la loi (par exemple, pour les juridictions de pension).
Que se passe-t-il si je forme un pourvoi en cassation sans avocat ?
Le pourvoi est irrecevable et ne peut être admis. Le Conseil d'État peut le rejeter sans demande de régularisation préalable si la notification de la décision attaquée mentionnait l'obligation de ministère d'avocat.
Puis-je me passer d'avocat si ma demande d'aide juridictionnelle est rejetée ?
Non, le rejet de l'aide juridictionnelle ne dispense pas de l'obligation de ministère d'avocat. Vous devez néanmoins présenter votre pourvoi par un avocat, sous peine d'irrecevabilité.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de référé rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 ?
Une ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 522-3 est rendue en dernier ressort. Elle ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, et non d'un appel.

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