Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis résultant de la carence du préfet de la Seine-Saint-Denis à procéder à son relogement en dépit de la décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis du 9 octobre 2019 reconnaissant sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence. Par un jugement n° 2312387 du 7 novembre 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25PA05976 du 9 décembre 2025, enregistrée le 11 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 3 décembre 2025 au greffe de cette cour, présenté par Mme B.... Par ce pourvoi Mme B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa requête d’appel, et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 23 janvier 2026, notifiée le 2 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B....
Par une ordonnance du 17 mars 2026 notifiée le 20 mars 2026, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par Mme B... contre ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. Le pourvoi de Mme B..., qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du même code, l’intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 18 décembre 2025. A la date de la présente ordonnance, Mme B... n’a pas régularisé son pourvoi, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle et du rejet du recours contre cette décision. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Paris, le
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras