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Conseil d'État, 8ème chambre, 26 janvier 2026, n° 510687

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation formé sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est-il recevable lorsque la notification de la décision attaquée mentionne cette obligation ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit, sauf exception, être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Si la notification de la décision attaquée mentionne cette obligation, le pourvoi qui n'est pas présenté par un tel avocat est irrecevable et ne peut être admis, sans qu'il soit besoin de demander une régularisation préalable.

Faits clés

  • Le CROUS de Versailles a obtenu en référé l'expulsion de Mme A... d'un logement universitaire.
  • Mme A... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés.
  • Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
  • La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de ministère d'avocat.
  • Mme A... a également demandé le sursis à exécution de l'ordonnance.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative article R. 612-1 du code de justice administrative article R. 122-12 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Versailles a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner l’expulsion de Mme B... A... du logement n° 37 situé au sein de la résidence universitaire Clichy, 71 rue Villeneuve à Clichy (Hauts-de-Seine) et, d’autre part, d’ordonner à Mme A... de restituer les clefs de ce logement et de la boîte aux lettres et son badge d’accès et de quitter le logement qu’elle occupe, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2520406 du 27 novembre 2025, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à Mme A... de libérer le logement qu’elle occupe sans droit ni titre, au sein de la résidence universitaire située à Clichy, dans un délai de huit jours et, à défaut pour l’intéressée de déférer à cette injonction, autorisé le CROUS à faire procéder à son expulsion des lieux. Par une ordonnance n° 25VE03598 du 10 décembre 2025, enregistrée le 12 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d’Etat le pourvoi, enregistré le 1er décembre 2025 au greffe de cette cour, formé par Mme A.... Par ce pourvoi, Mme A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de cette ordonnance ; 3°) statuant en référé, d’ordonner qu’il soit procédé à un réexamen complet de sa situation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur le pourvoi : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de Mme A..., qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : 3. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ». 4. Le pourvoi formé par Mme A... contre l’ordonnance du 27 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n’étant pas admis, les conclusions qu’elle présente aux fins de sursis à exécution de cette ordonnance, qui sont au demeurant irrecevables faute d’être présentées par requête distincte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’ordonnance du 27 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Versailles. Fait à Paris, le 26 janvier 2026 La présidente : Signé : Emilie Bokdam-Tognetti La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Puis-je former un pourvoi en cassation sans avocat ?
Non, sauf exceptions prévues par la loi, le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Si la notification de la décision attaquée mentionne cette obligation, un pourvoi sans avocat est irrecevable.
Que se passe-t-il si mon pourvoi en cassation n'est pas présenté par un avocat ?
Le pourvoi est irrecevable et ne peut être admis. Le Conseil d'État peut le rejeter sans demande de régularisation préalable si l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
Quelles sont les exceptions à l'obligation de ministère d'avocat devant le Conseil d'État ?
Les recours dirigés contre les décisions des juridictions de pension sont dispensés de ministère d'avocat. D'autres exceptions peuvent exister selon les textes.
Comment demander le sursis à exécution d'une décision de justice ?
Le sursis à exécution se demande par une requête distincte, généralement devant la juridiction d'appel ou de cassation. Il doit être présenté dans les formes requises, notamment avec ministère d'avocat si obligatoire.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai de recours en cassation est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, sauf dispositions contraires.
Que signifie 'pourvoi non admis' ?
Cela signifie que le pourvoi est irrecevable ou ne présente aucun moyen sérieux, et qu'il est rejeté sans examen au fond.

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