Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiées Théléma et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 mars 2022 par lequel le président de la communauté de communes du Pays d’Honfleur-Beuzeville les a mis en demeure de remettre dans leur état initial les parcelles cadastrées section E n°s 252 et 253 situées sur le territoire de la commune d’Ablon dans un délai de six mois à compter de la notification de cet arrêté, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2202187 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 23NT03756 du 7 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la société Théléma et M. A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 15 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Théléma et M. A..., représentée par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays d’Honfleur-Beuzeville la somme de 3 000 euros à verser à chacun d’entre eux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l’article R. 611-22 du code de justice administrative : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement ».
3. La société Théléma et M. A..., dans leur pourvoi sommaire, enregistré le 15 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, ont exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l’article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré sans qu’ait été produit le mémoire complémentaire annoncé. Dès lors, il résulte des dispositions de l’article R. 611-22 du code de justice administrative que la société Théléma et M. A... sont réputés s’être désistée de leur pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Théléma et M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Théléma, première dénommée, pour les deux requérants.
Copie en sera adressée à la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville.
Fait à Paris, le 27 avril 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber