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Conseil d'État, 5ème chambre, 6 février 2026, n° 510777

R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier par le juge des référés, qui a estimé qu'il existait un doute sérieux sur la légalité du retrait d'habilitation en raison de la faible probabilité de réitération des faits, est-il de nature à permettre l'admission du pourvoi en cassation ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V du code de justice administrative peuvent être rejetés par ordonnance du président de la chambre. En l'espèce, le moyen soulevé par le ministre de l'intérieur, tiré de la dénaturation des pièces du dossier, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a obtenu une habilitation le 19 novembre 2024 pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires.
  • Le 29 septembre 2025, le préfet de police a retiré cette habilitation.
  • M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil la suspension de cet arrêté sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
  • Le 2 décembre 2025, le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté.
  • Le ministre de l'intérieur a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de police lui a retiré l’habilitation délivrée le 19 novembre 2024 l’autorisant à accéder aux zones de sureté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires. Par une ordonnance n° 2518931 du 2 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de cet arrêté. Par un pourvoi, enregistré le 15 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter les conclusions de première instance de M. A.... En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, le requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil qu’il attaque, le ministre de l’intérieur soutient qu’elle est entachée de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet de police en raison des circonstances particulières de l’espèce rendant peu probable la réitération des faits reprochés à M. A.... 3. Il est manifeste que ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’intérieur n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à M. B... A.... Fait à Paris, le Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras

Questions fréquentes

Que faire si mon habilitation aéroportuaire est retirée ?
Vous pouvez demander au juge des référés la suspension de la décision si vous estimez qu'elle est illégale et qu'il y a urgence. Ensuite, vous pouvez engager un recours en annulation devant le tribunal administratif.
Qu'est-ce qu'un doute sérieux sur la légalité ?
C'est une contestation qui paraît fondée au juge, c'est-à-dire qu'il existe des arguments sérieux remettant en cause la légalité de la décision. C'est une condition pour obtenir une suspension en référé.
Le Conseil d'État examine-t-il tous les pourvois ?
Non, le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure d'admission. Le Conseil d'État refuse l'admission si le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux.
Qu'est-ce qu'une ordonnance de non-admission ?
C'est une décision par laquelle le Conseil d'État refuse d'examiner le fond d'un pourvoi parce qu'il est manifestement dépourvu de fondement. Elle met fin à la procédure.
Puis-je contester une décision de retrait d'habilitation pour des faits anciens ?
Oui, vous pouvez contester la décision en invoquant notamment l'absence de risque de réitération des faits, comme dans cette affaire où le juge a estimé que la réitération était peu probable.

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