Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les décisions du 15 octobre 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin ne lui a accordé, d’une part, qu’une remise gracieuse partielle de sa dette de revenu de solidarité active en laissant à sa charge la somme de 1 803,41 euros et, d’autre part, qu’une remise gracieuse partielle de sa dette d’aide au logement en laissant à sa charge la somme de 188,25 euros. Par un jugement nos 2408144, 2408239 du 25 novembre 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 25NC02912 du 16 décembre 2025, enregistrée le 18 décembre suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351- 2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 25 novembre 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. A....
Par ce pourvoi et douze nouveaux mémoires, enregistrés les 24 et 26 décembre 2025, 7 janvier, 14 février, 22, 28 et 29 avril, 4, 16 et 30 mai et 5 et 16 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par un courrier 7 janvier 2026, notifié le même jour, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A... à régulariser son pourvoi.
Par une décision du 28 janvier 2026, notifiée le 9 février suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A....
Par une ordonnance du 2 avril 2026, notifiée le 10 avril suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de M. A... ne fait pas partie de ceux que l’article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
5. M. A... n’a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 7 janvier 2026, notifié le même jour, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Il ne l’a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 28 janvier 2026, notifiée le 9 février suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 2 avril 2026, notifiée le 10 avril suivant. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 19 juin 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber