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Conseil d'État, 1ère chambre, 24 février 2026, n° 510920

R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé suspension d'un arrêté interruptif de travaux est-il fondé sur un moyen sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V du code de justice administrative peuvent être rejetés par ordonnance du président de la chambre, sans instruction contradictoire ni audience publique.

Faits clés

  • La société EDRAD a demandé la suspension de l'arrêté du maire de Vallauris du 30 septembre 2025 la mettant en demeure d'interrompre des travaux.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution de l'arrêté par ordonnance du 4 décembre 2025.
  • La commune de Vallauris a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • La commune soutenait que le juge des référés avait dénaturé les pièces en retenant l'urgence, et commis des erreurs de droit sur le doute sérieux.
  • Le Conseil d'État a constaté qu'aucun des moyens du pourvoi n'était de nature à permettre l'admission.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article R. 462-9 du code de l'urbanisme article L. 480-2 du code de l'urbanisme article L. 480-4 du code de l'urbanisme article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée EDRAD a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le maire de Vallauris (Alpes-Maritimes) l’a mise en demeure d’interrompre immédiatement les travaux en cours de réalisation sur le terrain situé 755, boulevard des Horizons. Par une ordonnance n° 2506040 du 4 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2025 et 5 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Vallauris, représentée par la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société EDRAD ; 3°) de mettre à la charge de la société EDRAD la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 6 février 2026, notifié le 9 février 2026, l’avocat de la commune de Vallauris a été avisé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société EDRAD soutient que : le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier lui était soumis en estimant, pour juger que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative était satisfaite, qu’il existait un risque d’effondrement du reste du bien litigieux et de mise en danger des ouvriers présents sur le chantier ; il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R.462-9 du code de l’urbanisme était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que les travaux de démolition qui font l’objet de l’arrêté interruptif ont été autorisés par un permis de démolir, alors que ce dernier n’autorisait qu’une mesure de démolition localisée et non la démolition de l’intégralité de la villa ; il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 480-2 et L. 480-4 du code de l’urbanisme et de ce que la décision est entachée d’une erreur de fait étaient propres à créer, en l’état de l’instruction et faute de communication du procès-verbal d’infraction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, alors que le procès-verbal du 1er septembre 2025 était mentionné dans l’arrêté interruptif de travaux, que cette mention faisait foi jusqu’à preuve du contraire et qu’il revenait au juge des référés, en cas de doute sur son existence, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction pour lever ce doute. 4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Vallauris n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vallauris. Copie en sera adressée à la société à responsabilité limitée EDRAD et au ministre de la ville et du logement. Fait à Paris, le 24 février 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un arrêté interruptif de travaux ?
C'est une décision du maire ordonnant l'interruption immédiate de travaux, souvent pour non-respect des règles d'urbanisme.
Comment contester un arrêté interruptif de travaux ?
Vous pouvez former un recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif et demander la suspension en référé si l'urgence est démontrée.
Quelles sont les conditions pour obtenir la suspension d'un arrêté interruptif de travaux ?
Il faut démontrer l'urgence (préjudice grave et immédiat) et l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Que se passe-t-il si mon pourvoi en cassation est manifestement infondé ?
Le Conseil d'État peut le rejeter par une ordonnance motivée, sans audience, s'il estime qu'aucun moyen sérieux n'est soulevé.
Quel est le rôle du juge des référés ?
Il statue en urgence pour suspendre une décision administrative ou ordonner des mesures provisoires, sous conditions d'urgence et de doute sérieux.

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