Vu la procédure suivante :
Mme B... C... épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 17 juillet 2017 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lui a refusé le bénéfice de la majoration spéciale pour l’assistance d’une tierce personne, ainsi que la décision du 17 août 2017 par laquelle son recours gracieux a été rejeté. Par un jugement n° 1709427 du 6 novembre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2025 et 19 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 22 octobre 2025, notifiée le 25 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme C....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est (…) entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Aux termes de l’article R. 751-4-1 du même code : « Par dérogation (…) la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l’usage pour l’instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvré à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai ».
4. Selon le premier alinéa de l’article R. 821-1 du même code, le délai de recours en cassation est de deux mois.
5. Il ressort des pièces de la procédure que le jugement du 6 novembre 2020 dont Mme C... demande l’annulation a été mis à sa disposition par le moyen de l’application Télérecours le 6 novembre 2020. En vue de se pourvoir en cassation contre ce jugement, elle a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Versailles le 6 mai 2024. Cette demande, formulée après l’expiration du délai imparti par les dispositions de l’article R. 821-1 du code de justice administrative, était tardive et n’a pu interrompre le délai de recours. Le pourvoi de Mme C..., enregistré le 19 décembre 2025, a donc été présenté tardivement et se trouve, dès lors, entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Il ne peut, par suite, être admis.
ORDONNE :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme C... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C....
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Paris, le 7 août 2026
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :