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Conseil d'État, Juge des référés, 12 juin 2026, n° 511002

R.822-5 Désistement d'office PAPC Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le requérant qui a annoncé un mémoire complémentaire dans son pourvoi et ne le produit pas dans le délai de trois mois est-il réputé s'être désisté, sans bénéficier d'un délai de distance ?

Principe retenu

En application de l'article R. 611-22 du code de justice administrative, lorsque le requérant a annoncé dans sa requête l'intention de produire un mémoire complémentaire, ce mémoire doit parvenir au secrétariat du contentieux dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la requête. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté, même si le mémoire est produit ultérieurement. Ce délai n'est pas assorti d'un délai de distance pour les pourvois devant le Conseil d'État.

Faits clés

  • Mme C... et autres ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 23 octobre 2025.
  • Le pourvoi sommaire a été enregistré au Conseil d'État le 22 décembre 2025.
  • Dans leur pourvoi sommaire, ils ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire.
  • Le délai de trois mois pour produire le mémoire complémentaire a expiré sans qu'aucun mémoire n'ait été produit.
  • Le Conseil d'État a constaté que le délai n'était pas assorti d'un délai de distance.

Articles cités

article R. 611-22 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... C... et M. B... D..., agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants de leur fille mineure E... D..., ont demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de la Martinique à leur verser la somme totale de 2 163 337,83 euros à titre de provision ainsi qu’une indemnité trimestrielle de 48 180 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis du fait de la prise en charge de Mme C... au sein de cet établissement lors de son accouchement. Par un jugement n° 2000193 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif a condamné le CHU de la Martinique à verser, d’une part, à Mme C... et M. D... une indemnité provisionnelle d’un montant total de 180 655,38 euros, à valoir sur la réparation des préjudices de leur fille, d’autre part, à chacun des parents de celle-ci la somme de 6 044,79 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices propres, et, enfin, à la caisse générale de la sécurité sociale de la Martinique la somme de 53 997,03 euros en remboursement de ses débours provisoires. Par un arrêt nos 23BX00265 et 23BX00589 du 23 octobre 2025, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appels du CHU de la Martinique et de Mme C... et M. D..., réformé le jugement du 29 novembre 2022 en portant les sommes mises à la charge du CHU de la Martinique à verser aux intéressés à titre de provision, à 345 913,70 euros en réparation du préjudice de leur fille, à 3 881,42 euros au titre de leurs préjudices propres, à 79 339,50 euros au titre des préjudices de Mme C... et à 7 000 euros au titre des préjudices de M. D.... Par un pourvoi sommaire, enregistré le 22 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire intégralement droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge du CHU de la Martinique la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance (…) ». Aux termes de l’article R. 611-22 du même code : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement ». 2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 22 décembre 2025, Mme C... et autres ont exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n’a été produit avant l’expiration de ce délai. Au surplus, il ne résulte ni de l'article R. 611-22 du code de justice administrative, ni d'aucune autre disposition applicable aux pourvois présentés devant le Conseil d'Etat que le délai imparti par cet article pour la production d'un mémoire complémentaire annoncé dans le pourvoi serait assorti d'un délai de distance. Ainsi, Mme C... et autres doivent être réputés s’être désistés de leur pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C... et autres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C..., première requérante dénommée. Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de la Martinique. Fait à Paris, le 12 juin 2026 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si je ne dépose pas mon mémoire complémentaire dans les trois mois ?
Vous êtes réputé vous être désisté de votre pourvoi, et le Conseil d'État donne acte de ce désistement par ordonnance.
Puis-je bénéficier d'un délai supplémentaire pour produire mon mémoire complémentaire ?
Non, le délai de trois mois est impératif et n'est pas assorti d'un délai de distance pour les pourvois devant le Conseil d'État.
Qu'est-ce qu'un désistement d'office ?
C'est une procédure par laquelle le requérant est réputé avoir renoncé à son recours en raison de l'expiration du délai pour produire un mémoire complémentaire annoncé.
Comment éviter d'être réputé désisté devant le Conseil d'État ?
Il faut veiller à produire le mémoire complémentaire dans le délai de trois mois suivant l'enregistrement du pourvoi, sans attendre.
Le délai de distance s'applique-t-il pour le dépôt d'un mémoire complémentaire ?
Non, pour les pourvois devant le Conseil d'État, le délai de trois mois n'est pas augmenté d'un délai de distance.

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