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Conseil d'État, 10ème chambre, 3 mars 2026, n° 511015

R.822-5 Rejet PAPC irrecevabilité Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance de référé suspension est-il recevable lorsque l'arrêté contesté a entièrement produit ses effets avant l'introduction du pourvoi ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Lorsque l'acte attaqué a entièrement produit ses effets avant l'introduction du pourvoi, les conclusions tendant à la suspension de son exécution sont sans objet, rendant le pourvoi irrecevable.

Faits clés

  • Le préfet de la Sarthe a autorisé par arrêté du 19 novembre 2025 l'utilisation de caméras sur aéronefs sur l'agglomération de La Flèche le 22 novembre 2025 de 13h30 à 17h30.
  • L'association Vigie Liberté a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes la suspension de cet arrêté sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par ordonnance du 21 novembre 2025.
  • L'association a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, enregistré le 22 décembre 2025.
  • À la date d'introduction du pourvoi, l'arrêté avait déjà produit tous ses effets.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association Vigie Liberté a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur l’ensemble de l’agglomération de La Flèche, le 22 novembre 2025, de 13h30 à 17h30. Par une ordonnance n° 2520379 du 21 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté ses demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2025 et 7 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Vigie Liberté demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « (…). Lorsque le pourvoi est (…) entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur l’ensemble de l’agglomération de La Flèche le 22 novembre 2025, de 13h30 à 17h30, a entièrement produit ses effets à compter de cette date. Ainsi, les conclusions du pourvoi de l’association Vigie Liberté, enregistré le 22 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, tendant à ce que soit ordonnée, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande étaient sans objet à la date de l’introduction du pourvoi. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de l’association Vigie Liberté n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Paris, le 3 mars 2026 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si l'acte attaqué a déjà produit ses effets avant mon pourvoi ?
Votre pourvoi est susceptible d'être déclaré sans objet et donc irrecevable, car il n'y a plus de litige à trancher.
Puis-je contester une ordonnance de référé après que l'événement est passé ?
Non, si l'acte a été entièrement exécuté, les conclusions en suspension deviennent sans objet, rendant le pourvoi irrecevable.
Qu'est-ce qu'un pourvoi sans objet ?
Un pourvoi est sans objet lorsque la décision attaquée a produit tous ses effets avant l'introduction du recours, de sorte qu'il n'y a plus de mesure à suspendre.
Comment faire admettre mon pourvoi en cassation ?
Il faut que le pourvoi soit recevable et fondé sur un moyen sérieux. S'il est irrecevable ou sans objet, il ne sera pas admis.

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