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Conseil d'État, 5ème chambre, 28 mai 2026, n° 511108

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation formé sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État est-il recevable lorsque la notification de la décision attaquée mentionnait cette obligation ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit, en principe, être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf exceptions prévues à l'article R. 821-3 du code de justice administrative. Lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée, le pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat peut être rejeté sans demande de régularisation préalable. Un tel pourvoi est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'ordonner à la préfète du Lot de lui attribuer un logement social.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 22 décembre 2025.
  • M. A... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, sans avocat au Conseil d'État.
  • La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de ministère d'avocat.
  • Le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative article R. 612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète du Lot de lui attribuer un logement social dans les plus brefs délais. Par une ordonnance n° 2509004 du 22 décembre 2025, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 27 décembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; Par une décision du 5 mars 2026, notifiée le 13 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. A..., qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.... Fait à Paris, le 28 mai 2026 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras

Questions fréquentes

Puis-je former un pourvoi en cassation sans avocat ?
En principe, non. Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour les pourvois en cassation, sauf exceptions prévues à l'article R. 821-3 du code de justice administrative (par exemple, les décisions des juridictions de pension).
Que se passe-t-il si je forme un pourvoi sans avocat alors que c'est obligatoire ?
Le pourvoi est irrecevable et ne sera pas admis. Si la notification de la décision attaquée mentionnait l'obligation de représentation, le Conseil d'État peut rejeter le pourvoi sans demande de régularisation préalable.
Comment savoir si mon pourvoi nécessite un avocat ?
La notification de la décision attaquée doit mentionner l'obligation de ministère d'avocat. En cas de doute, consultez un avocat ou le site du Conseil d'État.
Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour mon pourvoi ?
Oui, vous pouvez demander l'aide juridictionnelle. Cependant, son refus ne dispense pas de l'obligation d'avocat. Vous devez alors mandater un avocat à vos frais ou trouver une autre solution.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, sauf dispositions particulières.
Que signifie 'non admis' dans une décision du Conseil d'État ?
Cela signifie que le pourvoi n'a pas été admis à être examiné au fond, souvent parce qu'il est irrecevable ou ne présente pas de moyen sérieux.

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