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Conseil d'État, Juge des référés, 28 juillet 2026, n° 511141

R.822-5 Rejet PAPC irrecevabilité Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur d'une partie à l'instance a-t-il intérêt à former un pourvoi en cassation contre un arrêt qui ne le concerne pas directement ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est soumis à une procédure d'admission. Il est irrecevable si le requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir. En l'espèce, la SMABTP, assureur des sociétés Terrassement Tardieu et AEI Ingénierie, n'était pas intervenue au soutien de la société Edeis ingénierie devant les juges du fond. Dès lors, elle n'avait pas intérêt à l'annulation de l'article 5 de l'arrêt attaqué, qui statuait sur l'appel en garantie formé par Edeis contre SEETA. Par suite, son pourvoi est irrecevable.

Faits clés

  • La commune de Cannes a obtenu en première instance la condamnation in solidum de plusieurs entreprises à l'indemniser des désordres affectant le complexe sportif Maurice Chevalier.
  • La cour administrative d'appel de Marseille a partiellement réformé le jugement, condamnant notamment les sociétés Edeis, SEETA, MDP et Comte et I... à verser des sommes à la commune.
  • La SMABTP, assureur des sociétés Terrassement Tardieu et AEI Ingénierie, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour.
  • La SMABTP n'était pas intervenue au soutien de la société Edeis ingénierie devant les juges du fond.
  • Le Conseil d'État a relevé d'office l'irrecevabilité du pourvoi pour défaut d'intérêt à agir.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 611-7 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La commune de Cannes a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner diverses entreprises à l’indemniser des préjudices liés aux désordres affectant le complexe sportif Maurice Chevalier à Cannes-La Bocca. Par un jugement n° 1902256 du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a, notamment, condamné in solidum la société D... F... Paysagiste (MDP), M. F..., la société Terrassements Tardieu prise en la personne de son mandataire liquidateur Me Garnier, la société Dandon Menuiserie, la société Comte et I..., M. Comte et M. I... à verser à la commune de Cannes la somme de 5 243 000 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts, a mis les dépens, liquidés et taxés à la somme de 82 837,70 euros, à la charge solidaire des mêmes personnes, et a fait droit aux appels en garantie formés par la société Terrassements Tardieu, la société Dandon Menuiserie, la société D... F... Paysagiste et M. F..., la société Comte et I..., M. Comte et M. I... en attribuant une part de responsabilité de 40 % à la société Comte & I..., à M. Comte et M. I..., une part de responsabilité de 35 % à la société MDP et à M. F..., une part de 20 % à la société Terrassements Tardieu et une part de responsabilité de 5 % à la société Dandon Menuiserie. Par un arrêt n°s 24MA01366, 24MA01393 du 27 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a notamment, sur les appels de M. F... et la société MDP, d’une part, et de la société Comte et I... et MM. I... et Comte, d’autre part, en premier lieu, annulé ce jugement, en deuxième lieu, condamné les sociétés Edeis, SEETA, MDP et Comte et I... à verser à la commune de Cannes la somme de 640 489,44 euros toutes taxes comprises au titre des désordres affectant les courts de tennis nos 11 et 12 et statué sur les appels en garantie afférents à cette condamnation, en particulier en condamnant la société SEETA à garantir la société Edeis à hauteur de 5 % du montant de cette condamnation, en troisième lieu, condamné les sociétés Edeis, Terrassements Tardieu, MDP et Comte et I... à verser à la commune de Cannes la somme de 392 251,18 euros toutes taxes comprises au titre des désordres affectant les courts nos 13 à 16 et statué sur les appels en garantie afférents à cette condamnation, en quatrième lieu, condamné les sociétés Terrassements Tardieu, Edeis, Bureau Veritas et Comte et I... à verser à la commune de Cannes la somme de 2 334 416,99 euros toutes taxes comprises au titre des désordres affectant le bâtiment en raison des mouvements des sols et statué sur des appels en garantie afférents à cette condamnation, en cinquième lieu, statué sur les dépens de l’instance et fait droit à la demande de la commune de Cannes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2025 et 30 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SMABTP demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes et de la société SEETA la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, la société requérante a été informée que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de son pourvoi en cassation faute de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêt attaqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable (…) ». En vertu de l’article R. 822-5 du même code, lorsque le pourvoi est entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, les conseillers d’Etat chargés des fonctions d’assesseur peuvent décider par ordonnance de ne pas l’admettre. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SMABTP est intervenue devant le tribunal administratif de Nice puis devant la cour administrative d’appel de Marseille « es qualité d’assureur des sociétés Terrassement Tardieu et AEI Ingénierie ». Dès lors qu’elle n’est pas intervenue au soutien de la société Edeis ingénierie devant les juges du fond, la SMABTP n’a pas intérêt à l’annulation de l’article 5 de l’arrêt du 27 octobre 2025 en tant que celui-ci, statuant sur l’appel en garantie formé par la société Edeis ingénierie contre la société SEETA, n’a condamné la seconde à garantir la première qu’à hauteur de 5 % du montant de la condamnation prononcée à l’article 4 du même arrêt. Par suite, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SMABTP n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SMABTP. Copie en sera adressée à la commune de Cannes, à la société Edeis ingénierie, à M. D... J... F..., à la société D... F... Paysagiste (MDP), à la société Comte et I..., à M. B... Comte, à M. H... I..., à M. C... G..., à M. D... E..., à la société Terrassements Tardieu prise en la personne de son mandataire liquidateur Me Pierre Garnier, à la société GETAM, à la société Provence Jardins, à la société Polytan France, à la société SEETA, à la société Bois et Structure, à la société Bureau Veritas Construction, à la société AEI, à la Société forestière de la Caisse des dépôts et consignations, à la société Asten, à la société Enodia, à la société HC Mercury Sud, à la société Régis Père & A..., à la société Placeo, à la société Dandon Menuiserie, à la société Plafo’Sol, à la société Sol Essais, à la société MB Constructions, à la société Application Chape Fluide, à la société Eiffage Travaux publics Méditerranée, à la société Euro Pacte, à la Mutuelle des architectes français, à la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, à la société MMA IARD et à la société SMA. Fait à Paris, le 28 juillet 2026. Le conseiller d’Etat désigné : F. Gueudar Delahaye La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : P. Maury

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation ?
C'est un recours devant le Conseil d'État contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative, visant à faire censurer une erreur de droit.
Qui peut former un pourvoi en cassation ?
Toute personne qui a été partie à l'instance et qui justifie d'un intérêt à agir, c'est-à-dire d'un intérêt personnel et direct à l'annulation de la décision attaquée.
Un assureur peut-il se pourvoir en cassation ?
Oui, s'il est intervenu à l'instance en qualité de partie ou s'il justifie d'un intérêt propre. En l'espèce, l'assureur n'avait pas intérêt car il n'était pas intervenu au soutien de la société concernée.
Que signifie 'irrecevable' ?
Cela signifie que le pourvoi ne remplit pas les conditions légales pour être examiné au fond, par exemple parce que le requérant n'a pas intérêt à agir.
Quelle est la conséquence d'un pourvoi irrecevable ?
Le pourvoi est rejeté sans examen au fond, et la décision attaquée devient définitive.

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