Vu la procédure suivante :
La commune de Cannes a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner diverses entreprises à l’indemniser des préjudices liés aux désordres affectant le complexe sportif Maurice Chevalier à Cannes-La Bocca. Par un jugement n° 1902256 du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a, notamment, condamné in solidum la société D... F... Paysagiste (MDP), M. F..., la société Terrassements Tardieu prise en la personne de son mandataire liquidateur Me Garnier, la société Dandon Menuiserie, la société Comte et I..., M. Comte et M. I... à verser à la commune de Cannes la somme de 5 243 000 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts, a mis les dépens, liquidés et taxés à la somme de 82 837,70 euros, à la charge solidaire des mêmes personnes, et a fait droit aux appels en garantie formés par la société Terrassements Tardieu, la société Dandon Menuiserie, la société D... F... Paysagiste et M. F..., la société Comte et I..., M. Comte et M. I... en attribuant une part de responsabilité de 40 % à la société Comte & I..., à M. Comte et M. I..., une part de responsabilité de 35 % à la société MDP et à M. F..., une part de 20 % à la société Terrassements Tardieu et une part de responsabilité de 5 % à la société Dandon Menuiserie.
Par un arrêt nos 24MA01366, 24MA01393 du 27 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a notamment, sur les appels de M. F... et la société MDP, d’une part, et de la société Comte et I... et MM. I... et Comte, d’autre part, en premier lieu, annulé ce jugement, en deuxième lieu, condamné les sociétés Edeis, SEETA, MDP et Comte et I... à verser in solidum à la commune de Cannes la somme de 640 489,44 euros toutes taxes comprises au titre des désordres affectant les courts de tennis nos 11 et 12 et statué sur les appels en garantie afférents à cette condamnation, en particulier en condamnant la société SEETA à garantir la société Edeis à hauteur de 5 % du montant de cette condamnation, en troisième lieu, condamné les sociétés Edeis, Terrassements Tardieu, MDP et Comte et I... à verser à la commune de Cannes la somme de 392 251,18 euros toutes taxes comprises au titre des désordres affectant les courts nos 13 à 16 et statué sur les appels en garantie afférents à cette condamnation, en quatrième lieu, condamné les sociétés Terrassements Tardieu, Edeis, Bureau Veritas et Comte et I... à verser à la commune de Cannes la somme de 2 334 416,99 euros toutes taxes comprises au titre des désordres affectant le bâtiment en raison des mouvements des sols et statué sur des appels en garantie afférents à cette condamnation, en cinquième lieu, statué sur les dépens de l’instance et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2025 et 30 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Edeis Ingénierie demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes et de la société SEETA la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la société Edeis Ingénierie a été informé le 30 juin 2026 que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » Selon l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. » Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Edeis Ingénierie soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
- insuffisamment motivé celui-ci et commis une erreur de droit en jugeant que la société Asten, intervenue en qualité de sous-traitante de la société SEETA, était responsable envers la commune de Cannes des désordres affectant les courts nos 11 et 12 ;
- commis une erreur de droit en jugeant, dans le cadre des appels en garantie formés au titre de la condamnation afférente à ces désordres, que ceux-ci étaient imputables à la société SEETA et à la société Asten à hauteur de 5 % chacune et en ne condamnant la société SEETA à garantir la société Edeis Ingénierie qu’à hauteur de 5%.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l’article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Edeis Ingénierie n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Edeis Ingénierie.
Copie en sera adressée à la commune de Cannes, à M. D... J... F..., à la société D... F... Paysagiste (MDP), à la société Comte et I..., à M. B... Comte, à M. H... I..., à M. C... G..., à M. D... E..., à la société Terrassements Tardieu prise en la personne de son mandataire liquidateur Me Pierre Garnier, à la société GETAM, à la société Provence Jardins, à la société Polytan France, à la société SEETA, à la société Bois et Structure, à la société Bureau Veritas Construction, à la société AEI, à la Société forestière de la Caisse des dépôts et consignations, à la société Asten, à la société Enodia, à la société HC Mercury Sud, à la société Régis Père & A..., à la société Placeo, à la société Dandon Menuiserie, à la société Plafo’Sol, à la société Sol Essais, à la société MB Constructions, à la société Application Chape Fluide, à la société Eiffage Travaux publics Méditerranée, à la société Euro Pacte, à la Mutuelle des architectes français, à la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, à la société MMA IARD, à la société SMABTPT et à la société SMA.
Fait à Paris, le 20 juillet 2026.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
P. Maury