Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 1ère chambre, 24 février 2026, n° 511163

R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé suspension rejetant une demande de suspension d'un permis de construire est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La maire de Cayenne a délivré un permis de construire pour un complexe hôtelier à la société Kasino Royal.
  • Des particuliers et une association de médecins ont demandé la suspension de ce permis en référé.
  • Le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.
  • Les requérants ont formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Le Conseil d'État a constaté que les moyens invoqués n'étaient pas sérieux.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article R. 423-1 du code de l'urbanisme article R. 431-16 du code de l'urbanisme article UD 4-5 du règlement du plan local d'urbanisme article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. K... D... et Mme H... J... épouse D..., M. F... G... et Mme L... B... épouse G..., M. C... I... et Mme A... E..., ainsi que l’association Union régionale des médecins de Guyane, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel la maire de Cayenne (Guyane) a délivré à la société à responsabilité limitée Kasino Royal un permis de construire un complexe hôtelier situé lotissement Montjoyeux. Par une ordonnance n° 2502026 du 15 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2025 et 14 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D..., M. et Mme G..., M. I... et Mme E..., ainsi que l’association Union régionale des médecins de Guyane, représentée par la SAS Hannotin Avocats, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cayenne et de la société Kasino Royal la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 6 février 2026, notifié le 9 février 2026, l’avocat de M. et Mme D... et autres a été avisé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Il a présenté des observations, enregistrées le 20 février 2026. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, M. et Mme D... et autres soutiennent que : le juge des référés du tribunal administratif a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-16 du même code n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 4-5 du règlement du plan local d’urbanisme n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D... et autres n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K... D... et Mme H... J... épouse D..., premiers dénommés, pour l’ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Cayenne et à la société à responsabilité limitée Kasino Royal. Fait à Paris, le 24 février 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir la suspension d'un permis de construire en référé ?
Il faut démontrer l'urgence et l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Que se passe-t-il si le juge des référés rejette ma demande de suspension ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais il doit être fondé sur un moyen sérieux.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux dans le cadre d'un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui paraît de nature à remettre en cause la décision attaquée.
Puis-je contester un permis de construire si je suis un voisin immédiat ?
Oui, si vous justifiez d'un intérêt à agir, par exemple en tant que voisin immédiat.
Quels sont les délais pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.