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Conseil d'État, 6ème chambre, 10 février 2026, n° 511190

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé rendue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est-il soumis à l'obligation de ministère d'avocat ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance rendue en référé sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est soumis à l'obligation de ministère d'avocat. En l'absence de ministère d'avocat, le pourvoi est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • Mme A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'enjoindre au préfet de lui accorder un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 18 décembre 2025.
  • Mme A... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil d'État.
  • Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
  • La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de ministère d'avocat.

Articles cités

article L. 521-3 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 523-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme D... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous lui permettant de déposer son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2514107 du 18 décembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 30 décembre 2025, Mme A... demande au Conseil d’État : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l’article L. 822-1 du même code : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de l’ordonnance attaquée. 3. Le pourvoi de Mme A... tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et par application de l’article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l’article L. 523-1 du même code, présente le caractère d’un pourvoi en cassation, de l’obligation de ministère d’avocat. Or, le pourvoi de Mme A... n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Paris, le 10 février 2026 Signé : Mme C... B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain

Questions fréquentes

Faut-il un avocat pour se pourvoir en cassation contre une ordonnance de référé ?
Oui, le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour former un pourvoi en cassation, sauf exceptions prévues par la loi.
Que se passe-t-il si je forme un pourvoi sans avocat ?
Le pourvoi est irrecevable et ne sera pas admis. Le Conseil d'État peut rejeter le pourvoi sans demande de régularisation préalable si la notification de la décision attaquée mentionnait cette obligation.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai de recours est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision, mais il peut varier selon les procédures. Il est conseillé de consulter un avocat rapidement.
Puis-je me représenter moi-même devant le Conseil d'État ?
Non, pour un pourvoi en cassation, la représentation par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire, sauf exceptions légales.

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