Vu la procédure suivante :
M. B... C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’une part, d’annuler la décision d’expulsion prise par le centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) « La Poterne des Peupliers » le 19 mars 2019, d’autre part, d’enjoindre à la Ville de Paris de le réintégrer dans le logement duquel il a été expulsé, et enfin, de condamner le CHRS à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son expulsion. Par un jugement n° 2323979/4-3 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25PA06228 du 29 décembre 2025, enregistrée le 31 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 15 décembre 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. B... A.... Par ce pourvoi M. B... A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement n° 2323979/4-3 du 1er juillet 2025 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du CHRS « La Poterne des Peupliers » la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 janvier 2026, notifiée le 2 avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B... A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. Le pourvoi de M. B... A..., qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du même code, l’intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 5 janvier 2026. M. B... A... n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B... A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... B... A....
Fait à Paris, le 28 mai 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras