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Conseil d'État, 6ème chambre, 20 mars 2026, n° 511248

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé liberté rendue en dernier ressort est-il soumis à l'obligation de ministère d'avocat ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit, en vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf dispense légale. Aucune dispense ne s'applique aux pourvois dirigés contre les ordonnances rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 du code de justice administrative, qui sont rendues en dernier ressort. Le pourvoi non présenté par un avocat et non régularisé est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • Mme A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 novembre 2025 refusant un parloir à la maison d'arrêt d'Osny-Pontoise.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par ordonnance du 30 décembre 2025, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
  • Mme A... a formé deux pourvois en cassation contre cette ordonnance, enregistrés sous les numéros 511248 et 511876.
  • Les pourvois n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
  • Le greffe de la sixième chambre a invité Mme A... à régulariser son pourvoi le 19 janvier 2026, mais elle ne l'a pas fait.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 523-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 novembre 2025 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt d’Osny-Pontoise (Val-d'Oise) a refusé de faire droit à sa demande de parloir, et d’autre part, de rétablir sans délai son droit de visite. Par une ordonnance n° 2524842 du 30 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. 1° Par un pourvoi sommaire et neuf mémoires complémentaires, enregistrés sous le numéro 511248 les 2, 7, 9, 14, 17 et 23 janvier et 15 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. 2° Sous le n° 511876, par une ordonnance n° 26PA00476 du 23 janvier 2026, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 21 janvier 2026, la président de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’État, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 21 janvier 2026 au greffe de cette cour, présenté par Mme A.... Par ce pourvoi et sept mémoires complémentaires, enregistrés les 27 et 28 janvier et 5, 8, 15, et 18 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois de Mme A... sont dirigés contre la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision. 2. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l’article L. 822-1 du même code : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». 3. Le pourvoi de Mme A... tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l’article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l’article L. 523-1 du même code, présente le caractère d’un pourvoi en cassation, de l’obligation de ministère d’avocat. Or, le pourvoi de Mme A... n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et n’a pas été régularisé malgré l’invitation qui a été adressée à la requérante par le greffe de la sixième chambre le 19 janvier 2026. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 20 mars 2026 Signé : Mme D... C... La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain

Questions fréquentes

Dois-je obligatoirement prendre un avocat pour un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Oui, en principe, le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour introduire un pourvoi en cassation, sauf exceptions prévues par la loi (par exemple, les décisions des juridictions de pension).
Que se passe-t-il si je forme un pourvoi sans avocat ?
Le pourvoi est irrecevable et ne peut être admis. Le Conseil d'État peut inviter à régulariser, mais à défaut, il rejette le pourvoi.
Quelles sont les décisions rendues en dernier ressort ?
Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 du code de justice administrative sont rendues en dernier ressort, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas susceptibles d'appel, mais peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
Comment régulariser un pourvoi en cassation ?
Il faut constituer un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation dans le délai imparti par le greffe. Si le pourvoi n'est pas régularisé, il est déclaré irrecevable.
Puis-je me passer d'avocat pour un référé liberté ?
Devant le tribunal administratif, le référé liberté peut être introduit sans ministère d'avocat. Toutefois, pour un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue, l'assistance d'un avocat est obligatoire.

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