Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice, en premier lieu, d’annuler la décision du 10 novembre 2020 par laquelle le président de la métropole Nice-Côte d’Azur a rejeté sa demande tendant au déplacement de la canalisation d’eaux usées implantée sur sa propriété et à l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de cette emprise irrégulière, en deuxième lieu, d’enjoindre à la métropole Nice-Côte d’Azur de procéder au déplacement de cette canalisation et en troisième lieu de condamner la métropole Nice-Côte d’Azur à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation de ce même préjudice. Par un jugement n° 2100153 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24MA00583 du 4 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de M. B..., annulé ce jugement et a rejeté la demande présentée par M. B....
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 janvier, 1er avril et 13 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance et d’appel ;
3°) de mettre à la charge de la Métropole Nice-Côte d’Azur la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de M. B... a été informé le 5 juin 2026 que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » Selon l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. » Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la canalisation d’eaux usées traversant sa propriété est un ouvrage privé ;
- dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant qu’il n’était pas établi que cette canalisation avait été réalisée par la commune de Saint-André-de-la-Roche, ni qu’elle relevait aujourd’hui du réseau appartenant à la métropole Nice-Côte d’Azur ;
- commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance que la canalisation en litige est « bouchée, inutilisée et laissée à l’abandon » pour en déduire qu’il s’agit d’un ouvrage privé.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l’article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée à la métropole Nice-Côte d’Azur.
Fait à Paris, le 23 juin 2026.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
P. Maury