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Conseil d'État, 5ème chambre, 18 mars 2026, n° 511291

R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension d'un arrêté de fermeture partielle d'un camping pour risque d'inondation est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Les moyens soulevés, tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de droit, de l'erreur de qualification juridique des faits et de la dénaturation des pièces du dossier, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • L'adjoint au maire de Villeneuve-Loubet a prononcé la fermeture partielle du camping Domaine Sourire de la Madone par arrêté du 29 octobre 2025.
  • L'association des résidents du camping et plusieurs personnes physiques ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice la suspension de cet arrêté et la désignation d'un expert hydrologue.
  • Le juge des référés a rejeté leurs demandes par ordonnance du 19 décembre 2025.
  • L'association a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre cette ordonnance.
  • Le Conseil d'État a constaté que les moyens soulevés n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association des résidents du camping Sourire de la Madone, MM. Philippe Lelièvre, Benoît Tristant, Thierry Burey, Anthony Ciattoni, Jean-Pierre Sayah, Luc Sanguinetti, et Mmes A... B..., Phidthong Manne, Catherine Injey, Virgine Ponce de Leon ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d’ordonner d’une part, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel l’adjoint au maire de Villeneuve-Loubet a prononcé la fermeture partielle du camping Domaine Sourire de la Madone et, d’autre part, avant toute décision, la désignation d’un expert hydrologue ou hydraulicien inscrit sur une liste d’experts d’une cour administrative d’appel avec pour mission, d’examiner la réalité du risque d’inondation invoqué par la commune. Par une ordonnance n° 2506948 du 19 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leurs demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 20 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’association des résidents du camping Sourire de la Madone demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice qu’elle attaque, l’association des résidents du camping Sourire de la Madone soutient qu’elle est entachée : - d’insuffisance de motivation en ce qu’elle ne mentionne pas les dispositions dont le juge des référés a fait application ; - d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige n’est pas de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; - d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure de fermeture partielle définitive du camping Sourire de la Madone n’est pas de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de l’association des résidents du camping Sourire de la Madone n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association des résidents du camping Sourire de la Madone. Copie en sera adressée à la commune de Villeneuve-Loubet. Fait à Paris, le 18 mars 2026 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras

Questions fréquentes

Puis-je contester la fermeture de mon camping ?
Oui, vous pouvez demander au juge des référés la suspension de l'arrêté de fermeture, puis former un pourvoi en cassation si nécessaire.
Comment suspendre un arrêté municipal de fermeture ?
Vous devez saisir le juge des référés du tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en démontrant l'urgence et l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté.
Qu'est-ce qu'un référé suspension ?
C'est une procédure d'urgence permettant de demander la suspension de l'exécution d'une décision administrative avant qu'un juge du fond ne statue sur sa légalité.
Quels sont les recours contre une ordonnance de référé ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais ce pourvoi est soumis à une procédure d'admission et doit soulever des moyens sérieux.

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