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Conseil d'État, Juge des référés, 16 juin 2026, n° 511308

R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de rejet d'appel en matière de déclaration d'activité de formation professionnelle est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement.

Faits clés

  • La société Institut de formation du potentiel humain a demandé l'annulation de la décision du préfet de la région d'Île-de-France rejetant son recours contre l'annulation de son enregistrement et l'injonction de verser 879 580 euros.
  • Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande par ordonnance du 8 juillet 2025.
  • La cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel par ordonnance du 6 novembre 2025.
  • La société a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Le pourvoi a été jugé manifestement dépourvu de fondement et non admis.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée Institut de formation du potentiel humain a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision par laquelle le préfet de la région d’Île-de-France a rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre de sa décision du 19 avril 2022 par laquelle il a annulé l’enregistrement de sa déclaration d’activité et lui a enjoint de verser au Trésor Public la somme de 879 580 euros au titre de l’inexécution des actions de formation pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021. Par une ordonnance n° 2221570 du 8 juillet 2025, le président de la troisième section du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 25PA04585 du 6 novembre 2025, la présidente de la huitième chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par l’Institut de formation du potentiel humain contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 7 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’Institut de formation du potentiel humain, représentée par la SCP Yves Richard, demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 12 mai 2026, notifié le lendemain, l’avocat de l’Institut de formation du potentiel humain a été avisé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. » Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, l’Institut de formation du potentiel humain soutient que : - la présidente de la huitième chambre de la cour administrative d’appel a insuffisamment motivé son ordonnance en omettant de répondre au moyen, qui était opérant, tiré de ce que le préfet avait méconnu le principe de loyauté en notifiant sa décision de rejet au mois d’août, période au cours de laquelle il savait que la société interrompait son activité ; - elle a insuffisamment motivé son ordonnance en omettant de répondre au moyen, qui était opérant, tiré de ce que le préfet avait méconnu le principe de loyauté en s’abstenant de notifier sa décision à son avocat ; - elle a insuffisamment motivé son ordonnance en ne recherchant pas si la société avait réellement disposé de l’avis de passage de La Poste ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que le préfet n’avait pas méconnu le principe de loyauté en notifiant sa décision de rejet au mois d’août, période au cours de laquelle il savait que la société interrompait son activité ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant qu’était régulière la notification de la décision au remplaçant du concierge de son immeuble, qui n’avait pourtant pas qualité pour réceptionner son courrier. 4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l’Institut de formation du potentiel humain n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Institut de formation du potentiel humain. Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités. Fait à Paris, le 16 juin 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Que faire si mon organisme de formation est radié ?
Vous pouvez former un recours administratif préalable auprès du préfet, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif, et éventuellement un appel et un pourvoi en cassation.
Comment contester une décision du préfet concernant ma déclaration d'activité ?
Vous devez d'abord exercer un recours administratif préalable obligatoire, puis saisir le tribunal administratif dans les délais légaux.
Quels sont les recours contre une décision de remboursement de fonds publics ?
Vous pouvez contester la décision par un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, en respectant les délais de recours.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative, visant à faire contrôler la légalité de la décision par le Conseil d'État.
Comment se déroule la procédure d'admission d'un pourvoi ?
Le pourvoi est soumis à une procédure d'admission : il doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux, sinon il est rejeté par ordonnance.
Que signifie 'manifestement dépourvu de fondement' ?
Cela signifie que le pourvoi ne présente aucun moyen susceptible de prospérer, il est donc rejeté sans instruction contradictoire ni audience.

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