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Conseil d'État, 1ère chambre, 3 février 2026, n° 511354

R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

La requête dirigée contre un arrêté réglementaire publié au Journal officiel est-elle tardive lorsqu'elle est présentée plus de deux mois après la publication, même si l'arrêté a été modifié ultérieurement ?

Principe retenu

Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. En l'espèce, l'arrêté du 22 février 1990 a été publié au Journal officiel le 7 juin 1990 et modifié en dernier lieu par un arrêté du 20 mai 2021 publié le lendemain. La requête enregistrée le 7 janvier 2026 est tardive, car le délai de recours contentieux était expiré. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R.122-12 du même code.

Faits clés

  • L'arrêté du 22 février 1990 a classé le cannabis comme stupéfiant.
  • Cet arrêté a été publié au Journal officiel le 7 juin 1990.
  • L'arrêté a été modifié en dernier lieu par un arrêté du 20 mai 2021, publié le lendemain.
  • M. A... a demandé l'annulation de l'arrêté en tant qu'il classe le cannabis sans exclure les variétés à faible teneur en THC.
  • La requête a été enregistrée le 7 janvier 2026, soit plus de deux mois après la dernière publication.

Articles cités

article R.122-12 du code de justice administrative article R.421-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants, en tant qu’il classe le cannabis comme stupéfiant sans exclure de ce classement les variétés de cannabis à faible teneur en tétrahydrocannabinol (THC) dont la production, la commercialisation, la détention et la consommation sont pourtant légalement autorisées sur le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu’au Conseil d’Etat : « (…) les présidents de chambre (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». 3. Il ressort des pièces du dossier que le cannabis a été classé comme stupéfiant par l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants, publié au Journal officiel de la République française le 7 juin 1990, et que cet arrêté a été modifié en dernier lieu par un arrêté du 20 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française le lendemain. Par suite, la requête de M. A..., qui tend à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté en tant qu’il classe comme stupéfiants des variétés de cannabis à faible teneur en tétrahydrocannabinol (THC) dont la production, la commercialisation, la détention et la consommation sont pourtant légalement autorisées sur le territoire français, est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 3 février 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Quel est le délai pour contester un arrêté publié au Journal officiel ?
Le délai est de deux mois à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel, conformément à l'article R.421-1 du code de justice administrative.
Puis-je attaquer un arrêté des années après sa publication ?
Non, le recours doit être formé dans les deux mois suivant la publication. Passé ce délai, la requête est irrecevable pour tardiveté.
Que se passe-t-il si je dépasse le délai de recours ?
La requête est irrecevable et peut être rejetée par une ordonnance du juge administratif, sans débat contradictoire, comme manifestement irrecevable.
Un arrêté modifié relance-t-il le délai de recours ?
Non, la modification d'un arrêté ne rouvre pas le délai pour contester les dispositions antérieures, sauf si la modification affecte directement les dispositions contestées.
Qu'est-ce qu'une irrecevabilité manifeste ?
C'est une irrecevabilité évidente, comme la tardiveté, qui permet au juge de rejeter la requête sans instruction préalable, sur le fondement de l'article R.122-12 du code de justice administrative.

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