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Conseil d'État, Juge des référés, 12 mai 2026, n° 511378

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est-il recevable lorsqu'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que cette représentation est obligatoire et que le requérant n'a pas régularisé sa demande malgré l'invitation qui lui a été faite ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit, en principe, être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf exceptions prévues par l'article R. 821-3 du code de justice administrative. Si le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat, le président de la chambre peut décider de ne pas l'admettre par ordonnance, sans instruction contradictoire ni audience publique. Le requérant qui n'a pas régularisé son pourvoi dans le délai imparti voit son pourvoi déclaré irrecevable et non admis.

Faits clés

  • M. B... a contesté un indu de RSA et des mesures subséquentes devant le tribunal administratif de Nîmes, qui a rejeté sa demande.
  • Il a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, enregistré le 23 décembre 2025.
  • Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
  • Le 23 janvier 2026, il a été invité à régulariser son pourvoi, avec un délai d'un mois.
  • M. B... n'a pas régularisé son pourvoi dans le délai imparti.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article R.822-5 du code de justice administrative article R.821-3 du code de justice administrative article R.351-2 du code de justice administrative article R.414-1 du code de justice administrative article R.611-8-6 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, en premier lieu, d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la décision du 24 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 492,50 euros au titre de la période du 1er février 2022 au 30 avril 2022, en deuxième lieu, d’annuler ou suspendre la saisie bancaire opérée sur son livret A et de lui restituer l’accès à la part insaisissable de ses avoirs, en troisième lieu, d’enjoindre au département du Gard de réexaminer sa situation et, en dernier lieu, de condamner le département du Gard à l’indemniser de ses préjudices matériel et moral résultant de la gestion fautive de son dossier. Par un jugement n° 2501455 du 28 octobre 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Par une ordonnance no 25MA03697 du 29 décembre 2025, enregistrée le 5 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 23 décembre 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. B.... Par ce pourvoi, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par un courrier du 23 janvier 2026, mis à sa disposition le même jour par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et réputé notifié, à défaut de consultation, à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés en vertu de l’article R. 611-8-6 de ce code, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B... à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de M. B... ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. 5. M. B... n’a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 23 janvier 2026, mis à sa disposition le même jour par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et réputé notifié, à défaut de consultation, à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés en vertu de l’article R. 611-8-6 de ce code, et qui lui impartissait un délai d’un mois. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au département du Gard. Fait à Paris, le 12 mai 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Dois-je obligatoirement prendre un avocat pour saisir le Conseil d'État ?
Oui, en principe, le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf exceptions prévues par l'article R. 821-3 du code de justice administrative (par exemple, pour les décisions des juridictions de pension).
Que se passe-t-il si mon pourvoi en cassation n'est pas présenté par un avocat ?
Le pourvoi est irrecevable. Le président de la chambre peut décider de ne pas l'admettre par ordonnance, sans instruction contradictoire ni audience publique. Vous serez invité à régulariser votre pourvoi, mais si vous ne le faites pas dans le délai imparti, il sera déclaré non admis.
Comment régulariser un pourvoi en cassation ?
Pour régulariser, vous devez confier la représentation de votre pourvoi à un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, qui devra déposer un mémoire complémentaire ou une nouvelle requête dans le délai imparti par la demande de régularisation.
Quel est le délai pour régulariser un pourvoi ?
Le délai est généralement d'un mois à compter de la notification de la demande de régularisation. Ce délai est impératif ; à défaut, le pourvoi est déclaré irrecevable.
Puis-je me représenter moi-même devant le Conseil d'État ?
Non, sauf exceptions légales. La représentation par un avocat au Conseil d'État est obligatoire pour la plupart des pourvois en cassation. Vous ne pouvez pas vous représenter vous-même.
Quelles sont les exceptions à l'obligation d'avocat au Conseil d'État ?
Les exceptions sont prévues à l'article R. 821-3 du code de justice administrative, notamment pour les recours dirigés contre les décisions des juridictions de pension. D'autres cas peuvent être prévus par des textes spéciaux.

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