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Conseil d'État, Juge des référés, 7 août 2026, n° 511384

R.822-5 Rejet PAPC irrecevabilité Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation enregistré après l'expiration du délai de recours, augmenté du délai de distance applicable à une personne résidant en Guadeloupe, peut-il être admis par le Conseil d'État ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est soumis à une procédure préalable d'admission. Lorsque le pourvoi est entaché d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée en cours d'instance, le président de la chambre peut refuser de l'admettre. Le délai de cassation est de deux mois, augmenté d'un mois lorsque le requérant demeure en Guadeloupe.

Faits clés

  • M. B. a contesté devant le tribunal administratif une mise en demeure de payer 14 954 euros.
  • Le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande par ordonnance du 27 août 2024.
  • La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel par ordonnance du 16 janvier 2025.
  • Cette ordonnance a été notifiée à M. B. le 16 janvier 2025.
  • M. B. a enregistré son pourvoi en cassation devant le Conseil d'État le 8 janvier 2026.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 821-1 du code de justice administrative article R. 811-5 du code de justice administrative article R. 421-7 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler la mise en demeure qui lui a été notifiée le 30 décembre 2022 par le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe lui réclamant le paiement de la somme de 14 954 euros. Par une ordonnance n° 2300702 du 27 août 2024, le président de ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24BX02601 du 16 janvier 2025, la présidente de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. B... contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 8 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du 16 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est (…) entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Selon le premier alinéa de l’article R. 821-1 du code de justice administrative, le délai de recours en cassation est de deux mois. Il résulte des dispositions des articles R. 811-5 et R. 421-7 du même code que lorsque le pourvoi est formé par une personne qui demeure en Guadeloupe, le délai de recours est augmenté d’un mois. 4. Il ressort des pièces de la procédure que l’ordonnance qu’il attaque a été notifiée à M. B... le 16 janvier 2025. Le pourvoi de M. B... dirigé contre cette ordonnance n’ayant été enregistré que le 8 janvier 2026, soit après l’expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées du code de justice administrative, il est entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Ce pourvoi ne peut, par suite, être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics. Fait à Paris, le 7 août 2026 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le délai est en principe de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il peut être augmenté d'un mois dans les cas prévus par le code de justice administrative, notamment pour une personne demeurant en Guadeloupe.
Le délai supplémentaire d'un mois s'applique-t-il à un résident de Guadeloupe ?
Oui. Lorsqu'un pourvoi est formé par une personne qui demeure en Guadeloupe, le délai de recours en cassation est augmenté d'un mois.
Que fait le Conseil d'État lorsqu'un pourvoi est déposé après le délai légal ?
Si le retard constitue une irrecevabilité manifeste qui ne peut pas être régularisée, le président de la chambre peut rendre une ordonnance de non-admission.
Le Conseil d'État doit-il organiser une audience avant de déclarer un pourvoi tardif ?
Non. La procédure de non-admission pour irrecevabilité manifeste ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique.
À quelle date le délai de cassation commence-t-il à courir ?
Il court à compter de la notification régulière de la décision juridictionnelle attaquée.
Un pourvoi enregistré près d'un an après la notification d'une ordonnance peut-il être admis ?
En principe non. Dans cette affaire, l'ordonnance avait été notifiée le 16 janvier 2025 et le pourvoi n'avait été enregistré que le 8 janvier 2026 ; le Conseil d'État l'a donc déclaré manifestement tardif et ne l'a pas admis.

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