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Conseil d'État, 1ère chambre, 17 février 2026, n° 511403

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation non présenté par un avocat au Conseil d'État est-il recevable lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification du jugement attaqué ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit, en principe, être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf exceptions prévues par l'article R. 821-3 du code de justice administrative. Lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée, le pourvoi qui n'est pas présenté par un avocat peut être rejeté sans demande de régularisation préalable, sur le fondement de l'article R. 612-1 du même code.

Faits clés

  • M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation d'une décision refusant la carte mobilité inclusion mention stationnement.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 28 novembre 2025.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, enregistré le 9 janvier 2026.
  • Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
  • La notification du jugement attaqué mentionnait l'obligation de représentation par un avocat.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative article R. 612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion, mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par un jugement n° 2309241 du 28 novembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 9 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. B... ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 17 février 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Dois-je obligatoirement prendre un avocat pour saisir le Conseil d'État ?
Oui, en principe, le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit être présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf exceptions prévues par l'article R. 821-3 du code de justice administrative (par exemple, pour les décisions des juridictions de pension).
Que se passe-t-il si je forme un pourvoi en cassation sans avocat ?
Si l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée, le pourvoi peut être rejeté sans demande de régularisation préalable, comme irrecevable.
Quelles sont les exceptions à l'obligation d'avocat devant le Conseil d'État ?
Les exceptions sont prévues à l'article R. 821-3 du code de justice administrative, notamment pour les recours dirigés contre les décisions d'une juridiction de pension.
Comment savoir si mon pourvoi est recevable ?
La recevabilité dépend notamment du respect de l'obligation de représentation par avocat, du délai de recours, et de l'existence de moyens sérieux. Le Conseil d'État procède à une admission préalable.
Puis-je me représenter moi-même devant le Conseil d'État ?
Non, sauf exceptions, vous devez être représenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. À défaut, votre pourvoi sera irrecevable.

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