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Conseil d'État, Juge des référés, 10 juin 2026, n° 511441

R.822-5-3 Rejet PAPC référé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé suspension rejetant la demande de suspension d'un permis de construire est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V du code de justice administrative peuvent être rejetés par ordonnance du président de la chambre.

Faits clés

  • La SCI Mennecy GF et la société PP Invest ont demandé la suspension du permis de construire 'Est' n° 092 024 24 D0007 délivré le 16 décembre 2024 par le maire de Clichy-la-Garenne.
  • Le permis autorise la construction de 832 logements et de deux commerces dans le cadre d'un projet de reconversion de l'ancien site industriel BIC.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande par ordonnance du 25 décembre 2025.
  • Les requérants ont formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Ils soutenaient que le permis aurait dû faire l'objet d'une étude préalable de sécurité publique et que la modification du PLU était entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article L. 114-1 du code de l'urbanisme article R. 114-1 du code de l'urbanisme article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La SCI Mennecy GF et la société PP Invest ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du permis de construire « Est » n° 092 024 24 D0007 délivré le 16 décembre 2024, par lequel le maire de Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine) autorise la construction de 832 logements et de deux commerces, dans le cadre d’un important projet de reconversion industriel de l’ancien site industriel BIC. Par une ordonnance n° 2523380 du 25 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 26 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SCI Mennecy GF et la société PP Invest demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l’article L. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ; ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l’annulation de l’annulation de l’ordonnance qu’elles attaquent, la SCI Mennecy GF et la société PP Invest soutiennent qu’elle est entachée : - d’erreur de droit, en ce qu’elle retient que le permis de construire contesté n’avait pas à faire l’objet de l’étude préalable de sécurité publique prévue par l’article L. 114-1 du code de l’urbanisme, alors que les deux permis délivrés le même jour au même opérateur participent d’une même opération de construction dépassant le seuil de 70 000 m² au sens du c) de l’article R. 114-1 du code de l’urbanisme ; - d’erreur de droit ou de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle juge que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la modification n° 9 du plan local d’urbanisme au regard de l’article 3.0 du règlement de la zone C du plan de prévention des risques d’inondation n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire contesté. 3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés. Il ne peut, par suite, être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de la SCI Mennecy GF et de la société PP Invest n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Mennecy GF et à la société PP Invest. Copie en sera adressée à la commune de Clichy-la-Garenne. Fait à Paris, le 10 juin 2026 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir la suspension d'un permis de construire en référé ?
Il faut saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, démontrer l'urgence et soulever un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Comment former un pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé ?
Le pourvoi doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, par ministère d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et doit soulever des moyens de droit.
Qu'est-ce qu'une étude de sécurité publique pour un permis de construire ?
C'est une étude prévue par l'article L. 114-1 du code de l'urbanisme, obligatoire pour certains projets dépassant un seuil de surface, afin d'évaluer les risques pour la sécurité publique.
Quel est le seuil de surface pour une étude de sécurité publique ?
Selon l'article R. 114-1 du code de l'urbanisme, le seuil est de 70 000 m² de surface de plancher pour certaines opérations.
Que signifie 'moyen sérieux' dans le cadre d'un référé suspension ?
Un moyen sérieux est un moyen de légalité qui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée.
Le Conseil d'État examine-t-il tous les pourvois en cassation ?
Non, le pourvoi fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Il est refusé s'il est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux.

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