Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la Métropole de Lyon a, sur son recours administratif préalable obligatoire, confirmé la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a ordonné la récupération d’un trop-perçu de revenu de solidarité active, d’un montant de 23 513,80 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2022, et mis fin à ses droits au revenu de solidarité active à compter d’octobre 2022 et, d’autre part, d’ordonner la reprise de ses droits et la régularisation de ses droits à titre rétroactif. Par un jugement n° 2406785 du 11 décembre 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 12 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 14 janvier 2026, notifiée le 28 janvier suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. A... ne fait pas partie de ceux que l’article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.
6. M. A... n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 14 janvier 2026, notifiée le 28 janvier suivant. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée à la Métropole de Lyon.
Fait à Paris, le 12 mai 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber