Vu la procédure suivante :
Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 22 septembre 2025 par laquelle le Conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Var a refusé de lui communiquer les documents sollicités par lettre recommandée du 17 juillet 2025 dans le cadre de la mesure de contrôle rapproché dont ce conseil départemental faisait l’objet et, d’autre part, d’enjoindre sous astreinte de 200 euros par jour de retard au Conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Var de lui communiquer les documents en cause. Par une ordonnance n° 2504491 du 26 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12, 27 janvier et 8 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes conclut au rejet du pourvoi et à ce que soit mis à la charge du Conseil départemental une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce que les conclusions du pourvoi sont devenues sans objet en raison de l’intervention du jugement n° 2504485 du 28 juin 2026 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision implicite par laquelle le Conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Var a rejeté la demande de communication de pièces adressée par le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »
2. Par un jugement n° 2504485 du 28 mai 2026, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision implicite par laquelle le Conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Var a refusé de communiquer au Conseil national de l’ordre les documents sollicités. Dès lors, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par le Conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Var contre l’ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a suspendu, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cette décision sont devenues sans objet.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du Conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Var dirigées contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de de Toulon.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Var et au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Fait à Paris, le 19 juin 2026
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :